Cour d'appel, 12 janvier 2018. 16/01265
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01265
Date de décision :
12 janvier 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2018
R.G. N° 16/01265
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
[Y] [L], avocat au barreau de MAYOTTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 14/04813
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER
ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Hélène ROBERT de la SCP GRAS - ROBERT - CHARPENTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152 - N° du dossier 31-2016 - Représentant : Me Pascal MOMMEE, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
APPELANT
****************
Maître [Y] [L], avocat au barreau de MAYOTTE
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 163529 - Représentant : Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement, réputé contradictoire, en date du 23 juin 2015 du tribunal de grande instance de Versailles qui a statué ainsi':
- déboute M. [X] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [X] [D] aux dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel de M. [D] en date du 18 février 2016.
Vu les dernières conclusions en date du 1er septembre 2016 de M. [D] qui demande à la cour de':
Vu l'article 1147 du code civil,
- dire et juger que, à l'occasion de la procédure où il assistait, conseillait M. [D], devant le tribunal de grande instance de Melun, Maître [L] a commis une faute en omettant de procéder à la déclaration de créances entre les mains du mandataire de la société Nouvelle SMI faute dont il est résulté un dommage s'appréciant en une perte de chance significative d'obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Melun,
- condamner Maître [L] à lui verser la somme de 97 748,43 euros de dommages intérêts en réparation de la perte de chance subie, avec intérêts de droit depuis le 17 octobre 2003 et avec application de l'article 1154 du code civil,
- très subsidiairement, dire et juger que Maître [L] a commis une faute en proposant, élaborant, conduisant une procédure vouée à l'échec, sans avoir à cet égard dégagé sa responsabilité, faute dont il est résulté un dommage qu'il appartiendra d'indemniser en le condamnant à lui payer une somme de 100 000 euros de dommages-intérêts,
- débouter en toute hypothèse Maître [L] de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamner le même à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions en date du 14 juin 2017 de Maître [L] qui demande à la cour de':
- dire non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 23 juin 2015,
- dire et juger l'appel formé par M. [D] irrecevable à l'encontre de cette décision,
Subsidiairement :
- dire et juger l'assignation du 11 mai 2009, ainsi que tous les actes subséquents nuls et de nul effet,
Très subsidiairement :
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer la décision dont appel,
En tout état de cause :
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2017.
***********************
FAITS ET MOYENS
M. [X] [D] a été salarié d'une usine de la société SMI qui a été placée en liquidation judiciaire.
Il a été licencié pour motif économique le 15 décembre 1994 par le mandataire liquidateur.
L'unité dans laquelle il travaillait a été cédée à la société «'Nouvelle SMI'», constituée le 21 décembre 1994 par des anciens salariés de l'entreprise.
M. [D] n'a pas acquis d'actions de cette société en formation.
Par arrêt infirmatif du 3 juillet 1998, la cour d'appel de Paris a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SMI. Celle-ci a été payée par l'AGS.
Il était représenté par Maître [L], avocat.
Par acte du 19 juin 2001, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Melun la société Nouvelle SMI sur le fondement de l'article 1382 du code civil afin que celle-ci soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en raison du non respect de l'ordre des licenciements économiques.
Il lui reprochait d'avoir contribué à son licenciement en proposant, dans son offre de reprise, une liste nominative des salariés dont le contrat de travail serait conservé.
Il était représenté par Maître [L].
La société Nouvelle SMI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Par acte du 26 juillet 2002, M. [D] a fait assigner son administrateur judiciaire en intervention forcée.
Par jugement du 17 octobre 2003, le tribunal de grande instance de Melun a déclaré irrecevable sa demande pour avoir omis, préalablement à la reprise d'instance consécutive à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société « Nouvelle SMI », de déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par acte du 11 mai 2009, M. [D] a fait assigner Maitre [L] pour faute devant le tribunal de grande instance de Versailles conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mai 2010, le juge de la mise en état a radié la procédure au motif que M. [D] ne justifiait pas de l'adresse de Maître [L], non représenté, et, par ordonnance du 30 mai 2012, après des conclusions de reprise d'instance, prononcé une nouvelle radiation faute pour M. [D] d'avoir signifié des conclusions de reprise d'instance.
M. [D] a signifié ces écritures à une boîte postale située à Madagascar par une signification à Parquet.
Le tribunal a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses écritures précitées, M. [D] souligne ses difficultés pour connaître l'adresse de Maître [L].
Il soutient que son assignation, délivrée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile au [Adresse 3], est régulière.
Il indique que cette adresse est celle de sa dernière adresse professionnelle connue de lui et déclare avoir vainement recherché son adresse personnelle ou son adresse professionnelle après son omission, le 15 mai 2006, du Tableau de l'Ordre des avocats de Paris.
Il relève qu'une boîte postale ne peut constituer un domicile ou une résidence.
Il fait valoir que son lieu de travail ne peut être celui de l'avocat chargé d'administrer son cabinet, Maître [K].
Il en conclut qu'il n'avait pas d'autre choix que de délivrer l'assignation à la dernière adresse qu'il connaissait soit celle du cabinet où Maître [L] avait exercé.
Sur le fond, il soutient que l'intimé a commis une faute.
Il expose qu'il l'avait saisi avant l'ouverture de la procédure collective de la société Nouvelle SMI et qu'il avait régulièrement mis en cause son mandataire liquidateur.
Il en conclut qu'il ne pouvait ignorer son obligation de déclarer sa créance, celle-ci fondée sur l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable n'ayant pas la nature d'une créance salariale dispensée de déclaration.
Il ajoute qu'il avait reçu le 4 décembre 2002 des conclusions du représentant des créanciers opposant l'absence de déclaration de créance et observe que ces écritures ont été signifiées avant l'expiration du délai permettant de solliciter un relevé de forclusion.
Il en conclut qu'il a perdu une chance d'être indemnisé et conteste la reconstitution fictive du procès à laquelle s'est livré le tribunal de grande instance de Versailles.
Il fait valoir que le tribunal de grande instance de Melun s'est reconnu compétent et, donc, que la faute alléguée à l'encontre de la société Nouvelle SMI lui était personnelle et ne se rattachait pas au contrat de travail. Il estime qu'il a considéré que la société avait pu «'contribuer'» à son licenciement et reproche au jugement déféré de s'être interrogé sur qui pesait la responsabilité du non respect par la société de ses obligations.
Il fait grief au tribunal d'avoir considéré que son licenciement par le mandataire était exclusif de la responsabilité de la société Nouvelle SMI.
Il souligne qu'il appartient au repreneur de respecter l'ordre des licenciements et se prévaut de l'arrêt du 3 juillet 1998 et des termes de son assignation devant le tribunal de grande instance de Melun.
Il relève que Maître [L] conclut dans la présente procédure à rebours de cette assignation.
Il affirme que l'article L 621-85 du code de commerce, désormais abrogé, n'aurait pu être utilement invoqué par la société, cet article traitant du nombre d'emplois préservés et le repreneur devant décider du nom des salariés repris en fonction des critères posés par la loi.
Il conteste que l'indemnisation réclamée devant le tribunal de grande instance de Melun puisse faire double emploi avec celle obtenue dans le cadre de la procédure prud'homale, 53 357,16 euros.
Il estime que l'indemnisation versée est différente de celle tendant au remboursement d'un préjudice et renvoie à l'assignation délivrée. Il ajoute que l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris ne pouvait lui être opposée, les parties, la cause et les demandes étant différentes.
Il conclut donc que la perte de chance n'est pas nulle et souligne, citant un arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2013, que la «'perte certaine d'une chance même faible est indemnisable'».
Il rappelle, en réponse à l'intimé, qu'un avocat est toujours libre d'accepter ou non un dossier et que s'il entend dégager sa responsabilité, il doit l'indiquer clairement, l'usage de la lettre recommandée étant conseillé.
Il souligne que Maître [L] n'a pas dégagé sa responsabilité, a perçu des honoraires et a même convenu d'honoraires de résultat.
Il estime sans incidence les possibilités d'exécution.
Il déclare qu'il appartient à l'intimé de rapporter la preuve de la prétendue impossibilité d'exécution et affirme que celle-ci n'est pas justifiée.
En tout état de cause, il se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2014 aux termes duquel, «'les circonstances mettant en péril le recouvrement de la créance voire annulant celle-ci'» ne permettaient pas d'écarter l'indemnisation du client de l'avocat qui avait commis une faute dans la conduite du procès.
Il conteste toute procédure abusive et rappelle ses difficultés pour délivrer l'assignation et ses moyens au fond.
Subsidiairement, il demande que la responsabilité de Maître [L] soit retenue pour lui avoir conseillé et avoir mis en 'uvre une procédure vouée à l'échec.
Il invoque alors un préjudice moral et matériel compte tenu des frais engagés.
Aux termes de ses écritures précitées, Maître [L] souligne que la société Nouvelle SMI a été créée postérieurement au licenciement de M. [D], affirme que M. [D] l'a «'pressé'» d'engager la procédure devant le tribunal de grande instance de Melun et déclare qu'il lui a, «'à plusieurs reprises expliqué que cette procédure était vouée à l'échec et qu'elle risquait même d'être qualifiée d'abusive'».
Il rappelle les moyens développés par ladite société devant le tribunal de grande instance de Melun.
Il observe que M. [D] l'a assigné près de 6 ans après ce jugement et expose qu'il a été avocat au Barreau de Paris jusqu'au 15 mai 2006, qu'il s'est installé à Madagascar et qu'un suppléant, Maître [K], a été désigné pour administrer son cabinet.
Il indique qu'il n'a reçu aucun acte sauf, le 17 mai 2015, par le commissariat d'Antananarivo, la moitié de l'assignation que M. [D] avait tenté de lui délivrer en mai 2009 (sans le dispositif et les pages paires) alors que la clôture avait été prononcée.
Il soutient que le jugement est non avenu et, donc, que l'appel est irrecevable.
Il déclare que M. [D] ne lui a pas signifié le jugement ce dont il résulte qu'il est non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il soutient que l'assignation est nulle.
Il déclare qu'il n'a pas été assigné à une adresse valable.
Il affirme que toute signification d'acte devait être effectuée chez son suppléant.
Il indique que tout intéressé pouvait se procurer les coordonnées de celui-ci auprès du conseil de l'ordre et observe que le conseil de M. [D], tenu, au regard de la nature de la procédure, de solliciter un visa de l'Ordre avant de l'assigner, avait été personnellement informé de la désignation de Maître [K].
Il ajoute qu'à tout le moins en mai 2009, M. [D] a connu l'existence et l'adresse du suppléant.
Il fait valoir que les avocats qui n'exercent plus leur profession sont domiciliés chez leur suppléant, précisément dans le but de permettre à ce dernier d'accomplir, en leur absence, les actes nécessaires au suivi des procédures en cours, et, comme en l'espèce, de recueillir toutes réclamations, notamment dans le cadre de la mise en cause de leur responsabilité civile professionnelle.
Il souligne qu'un avocat omis du barreau peut toujours être touché au domicile de son suppléant qui intervient alors non pas à titre personnel mais ès qualité de représentant de son confrère.
Il excipe d'un courrier de l'Ordre des avocats adressé le 27 mai 2009 au conseil du demandeur qui, informé du projet d'assignation, lui a indiqué que l'adresse mentionnée était inexacte et qui lui avait fait part de l'adresse de Maître [L] soit «'[Adresse 4]'» et de celle de son suppléant en le priant de tenir compte de ce courrier.
Il lui fait grief d'avoir persisté dans son erreur et a fait dresser un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, ignorant volontairement les informations qui lui avaient été communiquées par l'Ordre des avocats pour rectifier son erreur.
Il ajoute qu'à la suite d'une nouvelle demande de M. [D], l'ordre des Avocats a fourni les mêmes informations le 17 mai 2011 ajoutant que son suppléant «'à la limite, pourrait être mis en cause ès qualités ».
Il fait valoir que c'est précisément parce que l'avocat omis doit pouvoir être représenté dans les procédures qu'il a engagées et dans celles qui sont engagées contre lui qu'un suppléant est désigné.
Il en conclut qu'il avait la possibilité, et même l'obligation, de faire délivrer son assignation chez Maître [K].
Il ajoute que, connaissant les coordonnées de Maître [L] à Antananarivo, il pouvait lui adresser l'acte à sa boîte postale, y compris par l'intermédiaire d'un huissier malgache, parfaitement habilité à délivrer une assignation en application de la convention judiciaire franco-malgache.
Il en conclut que M. [D] a, en toute connaissance de cause, choisi de l'assigner à une adresse qu'il savait fausse, préférant faire dresser un procès-verbal selon l'article 659 du code de procédure civile, plutôt que de l'assigner à son véritable domicile ou à sa résidence.
Il affirme également que le procès-verbal établi en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'est pas valable, l'huissier n'ayant pas accompli les diligences nécessaires pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il considère que, sachant qu'il s'agissait d'un avocat, l'huissier aurait dû interroger l'Ordre des Avocats qui lui aurait donné les informations ci-dessus.
Enfin, il déclare qu'il avait la possibilité d'assigner directement la compagnie d'assurance de Maître [L] dont les coordonnées sont fournies sur simple demande par l'Ordre des avocats.
Il conclut que l'assignation délivrée le 11 mai 2009 sur laquelle est fondée l'actuelle procédure est nulle de même que tous les actes ultérieurs.
A titre très subsidiaire, il conteste toute perte de chance.
Il estime hypothétique le relevé de forclusion et observe que M. [D] ne fait pas état de l'argumentation qui aurait pu inciter le tribunal de commerce à lui accorder un relevé de forclusion.
Il rappelle que le tribunal doit «'refaire'» le procès afin de déterminer si l'avocat a commis une faute et si cette faute était susceptible de faire perdre à son client une chance sérieuse d'obtenir satisfaction. Il relève que le tribunal de grande instance de Melun n'a pas considéré que les demandes de M. [D] auraient pu être fondées s'il avait produit sa créance entre les mains de l'administrateur judiciaire de la société SMI ce qui contraignait le tribunal de grande instance de Versailles à procéder à cette analyse.
Il fait valoir qu'il a déconseillé à M. [D] cette procédure et qu'il l'a toujours informé de ce que ses chances de succès étaient nulles.
Il se prévaut d'appels téléphoniques et d'une lettre du 26 mai 2001, accompagnée du projet d'assignation et l'incitant à y renoncer.
Il précise que M. [D] lui a répondu le 2 juin qu'après avoir lu avec beaucoup d'attention ce courrier, il lui demandait d'engager la procédure.
Il soutient que l'avocat qui a prévenu son client des risques encourus n'engage pas sa responsabilité si son client exige l'engagement de la procédure après avoir été mis en garde.
Il fait valoir qu'il avait obtenu, par l'arrêt du 3 juillet 1998, l'indemnisation du préjudice causé par son licenciement.
Il rappelle que la cour a considéré que le juge commissaire ne pouvait établir une liste nominative des salariés repris mais seulement indiquer le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées et que les critères qui avaient présidé à la détermination de l'ordre des licenciements, n'avaient pas été indiqués à M. [D] lorsqu'il les avait réclamés mais uniquement dans le cadre de la procédure judiciaire qu'il avait ultérieurement engagée.
Il souligne que la cour a jugé que son licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse mais lui a attribué des dommages et intérêts au motif qu'il était resté dans l'ignorance des critères relatifs à l'ordre des licenciements et qu'il en avait subi divers préjudices.
Il reprend les termes de l'assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Melun et estime cette demande contradictoire avec la décision de la cour d'appel de Paris qui avait considéré que le licenciement était intervenu pour des motifs réels et sérieux et qui l'avait déjà indemnisé en lui accordant des dommages et intérêts pour défaut de communication des critères de licenciement et tenant compte de sa situation personnelle.
Il invoque l'article L 621-85 du code de commerce qui n'impose pas au candidat repreneur de formuler une offre en fonction de critères de reprise des salariés relève qu'il n'a pas contesté le jugement acceptant l'offre de la société Nouvelle SMI et souligne qu'elle a été constituée postérieurement au licenciement, au surplus jugé non abusif, de Monsieur [D].
Il conclut qu'il est «'fort peu vraisemblable'» que le tribunal de grande instance de Melun considère, en contradiction avec la décision définitive de la cour d'appel de Paris, que son licenciement aurait été abusif et qu'il fasse peser les conséquences d'une irrégularité quelconque sur la société Nouvelle SMI, qui avait été constituée postérieurement au licenciement et n'avait aucune obligation légale à son égard.
Il cite les termes du jugement déféré.
Il soutient enfin que M. [D] doit également démontrer que la société SMI Nouvelle, si elle avait été condamnée, aurait été en mesure de l'indemniser.
Il relève qu'il ne bénéficiait d'aucun privilège et invoque son courrier du 21 août 2002 rappelant cette difficulté.
Il ajoute que la société a été placée en liquidation judiciaire le 24 mars 2003, avant le prononcé du jugement, et que la clôture de la liquidation est intervenue le 10 juin 2009 pour insuffisance d'actif.
Il conteste les demandes dont le calcul n'est pas explicité et rappelle que seule une perte de chance peut être indemnisée.
Il sollicite le rejet de la demande subsidiaire, formée pour la première fois en cause d'appel.
Il invoque, pour les motifs ci-dessus, le caractère abusif de la procédure.
***********************
Sur le caractère non avenu du jugement
Considérant qu'aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date';
Considérant que le jugement querellé est réputé contradictoire car susceptible d'appel et n'a pas été notifié dans le délai précité';
Mais considérant que l'article 478 du code de procédure civile est destiné à protéger la partie qui n'a pas comparu'; que celle-ci pourrait en effet se trouver démunie, faute d'avoir conservé des éléments de preuve, pour contester un jugement qui lui serait défavorable que le créancier, «'spéculant sur le temps'» aurait tardé à lui signifier';
Considérant que, compte tenu de cette finalité, la partie défaillante n'est, en conséquence, pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu d'un jugement qui ne lui fait pas grief';
Considérant que le jugement litigieux a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes';
Considérant que la fin de non recevoir opposée par l'intimé sera donc rejetée';
Sur la régularité de l'assignation
Considérant que M. [D] a fait assigner Maître [L] «'en sa dernière adresse connue'», [Adresse 3] selon procès-verbal de recherches infructueuses'; que la lettre recommandée adressée par l'huissier a été retournée';
Considérant que l'huissier de justice a mentionné que le gardien de l'immeuble lui avait indiqué ne pas connaître l'intéressé, que les services postaux lui avaient opposé le secret professionnel et que ses recherches effectuées à l'aide du minitel ne lui avaient pas permis d'obtenir de renseignement';
Considérant que cette adresse est la dernière adresse connue de M. [D] soit celle du cabinet de Maître [L] lorsque celui-ci était son avocat';
Considérant que Maître [L] était avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris dont il a été omis en 2006';
Considérant qu'en application des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification de l'assignation doit être faite à personne et, subsidiairement, à domicile ou, à défaut, à résidence';
Considérant qu'elle ne peut faire l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses que si son destinataire n'a ni «'domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus'»';
Considérant que Maître [K] a été désigné en qualité de suppléant de Maître [L] après l'omission de celui-ci';
Considérant que le suppléant administre le cabinet de l'avocat omis, assure le suivi de ses affaires, se substitue à lui dans la représentation de ses clients et reçoit leurs réclamations';
Considérant qu'informé du projet d'assignation, l'Ordre des avocats du Barreau de Paris a répondu au conseil de M. [D] que l'adresse de Maître [L] mentionnée dans le projet d'acte était inexacte et que les adresses «'connues de l'Ordre'» étaient celle d'une boîte postale à Madagascar, à titre principal, et celle de son suppléant, Maître [K]';
Considérant, donc, d'une part que M. [D] savait, lors de la délivrance de son assignation, que l'adresse située [Adresse 3] n'était plus celle de Maître [L] et, d'autre part, connaissait les coordonnées de la boîte postale de Maître [L] ainsi que l'adresse de son suppléant ;
Considérant que si une boîte postale ne peut caractériser un domicile ou une résidence, elle constitue un lieu où peut être contacté l'intéressé';
Considérant que M. [D] ne justifie pas avoir écrit à Maître [L] à cette boîte postale afin de lui demander de lui communiquer son adresse';
Considérant qu'il ne justifie pas davantage avoir pris contact avec Maître [K] à cet effet';
Considérant que M. [D] ne rapporte donc pas la preuve qu'il a accompli des diligences suffisantes pour lui permettre de connaître l'adresse de Maître [L]';
Considérant qu'il ne pouvait, dès lors, utilement signifier l'assignation à l'ancienne adresse de celui-ci';
Considérant que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la faculté de délivrer l'assignation au suppléant de Maître [L], l'assignation sera donc annulée'; qu'il en sera de même, conformément aux termes de la demande, des «'actes subséquents'»';
Sur les autres demandes
Considérant que Maître [L] ne justifie pas d'un préjudice causé par le caractère abusif que revêtirait la procédure diligentée'; que sa demande indemnitaire sera rejetée';
Considérant que M. [D] devra lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins sera rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Rejette la fin de non recevoir tirée du caractère non avenu du jugement,
Annule l'assignation introductive d'instance,
Déclare nuls les «'actes subséquents'»,
Condamne M. [D] à payer à Maître [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [D] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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