Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-19.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.225
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ugifos-Ascométal, société anonyme dont le siège social est Immeuble Elysée X..., 29, Le Parvis Paris La Défense (Hauts-de-Seine), ayant un établissement à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), Usine de Fos-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Abdelkader Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
En présence :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes- Côte-d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi en cassation est formé, en matière de sécurité sociale, par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi remise le 20 août 1993 au nom de la société Ascométal par un avoué à la cour d'appel d'Aix-en-Provence au secrétariat-greffe de cette cour d'appel, contre un arrêt du 8 juin 1993 ayant statué en matière de sécurité sociale, n'est pas conforme aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Ugifos-Ascométal, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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