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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-44.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.087

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Braquenie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Braquenie, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 5 juin 1990 en qualité de chef comptable par la société Braquenie a été licenciée pour motif économique le 16 avril 1993 et a adhéré à la convention de conversion proposée par l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant à la société Braquenie la recherche d'un reclassement dans la société Pierre Frey au seul motif que cette société ne "contesterait pas son appartenance au groupe Pierre Frey" sans relever objectivement et concrètement les éléments - participations, relations interactives ou communauté d'intérêts caractéristiques du groupe de sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 439-1 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, qu'en soutenant, sans rouvrir les débats pour provoquer les explications des parties, que les fonctions de chef du personnel exercées par Mme X... auraient été maintenues au sein de la société Braquenie, et permettaient l'adaptation de l'emploi de cette salariée, bien que celle-ci évoquât elle-même le transfert de son emploi dans la société Pierre Frey, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; qu'il s'ensuit que la lettre lui notifiant son licenciement et lui proposant une convention de conversion doit être motivée ; Attendu que l'arrêt a relevé que la salariée "a été licenciée par lettre du 16 avril 1993 pour motif économique sans autre précision" ; Qu'il en résulte que cette simple mention ne constituant pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prétendant déduire des "débats" ou "pièces versées aux débats" sans aucune précision relative à la nature ou au contenu de ces "pièces", le bien-fondé des allégations de la salariée, sérieusement contestées par l'employeur qui établissait notamment que certaines des heures réclamées par la salariée correspondaient à des périodes d'arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en imposant la rémunération de toute heure accomplie au-delà de l'horaire légal de 169 heures au seul motif que tel était l'horaire mentionné sur les bulletins de salaire de Mme X... sans rechercher si, en sa qualité de cadre supérieur, elle ne jouissait pas, dans l'organisation de son travail, d'une totale liberté exclusive d'un horaire déterminé, ce qui lui interdisait de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires que ses fonctions lui imposaient d'accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-3 et L. 212-4 du Code du travail ; Mais attendu que la qualité de cadre ne suffit pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction assurée ; Et attendu que l'arrêt confirmatif du chef critiqué, après avoir constaté, par une décision motivée, la réalité des heures supplémentaires effectuées par la salariée, a retenu qu'après novembre 1991 la cessation du paiement des heures supplémentaires procédait du refus de l'employeur et a ainsi fait ressortir qu'aucune convention de forfait n'avait été conclue entre les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Braquenie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Braquenie à payer à Y... Julien la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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