Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 22/01232 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX74
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C/
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RG 1èRE INSTANCE : 17/01947
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2022 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du tribunal de grande Instance de SAINT-PIERRE en date du 19 octobre 2018
Vu la déclaration de saisine en date du 19 août 2022,
APPELANTE :
Madame [V] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [X] [S] [O]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [J] [B] [D] épouse [H]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non représentée
Madame [J] [P] [W] [D] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non représentée
CLÔTURE LE : 21.02.2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS,
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 22 septembre 2023.
Greffier lors des débats : Madame Binetou BA, directrice des services de greffe placée
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le
22 septembre 2023.
* * *
LA COUR
Par jugement en date du 19 octobre 2018, saisi par acte d'huissier du 22 juillet 2017 déposé au greffe, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a statué en ces termes :
- Dit que M. [O] est propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle sise à [Localité 11], au [Adresse 7], cadastrée AR [Cadastre 5] ;
- Ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de St Pierre ;
- Condamné solidairement les défendeurs [les consorts [V], [J] et [P] [D]] à payer à M [O] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire;
- Condamné solidairement les défendeurs aux dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2018, Mme [D] [V] a interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt du 24 avril 2020, la cour d'appel de Saint-Denis a :
- Confirmé en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Saint Pierre en date du 19 octobre 2018,
- Condamné Mme [D] à payer à M. [O] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [D] aux dépens, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Saisie sur pourvoi de Mme [D], la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à raison d'un défaut de réponse à moyen, par arrêt du 26 janvier 2022, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée.
Mme [D] a saisi la cour d'appel par déclaration du 19 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- Constater que M. [O] ne peut se prévaloir d'une possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans, à savoir depuis 1984, sur la parcelle cadastrée section AR n° AR [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 11];
En conséquence,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal de grande instance de St Pierre.
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Ordonner à M. [X] [S] [O] de lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle a été condamnée à lui payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépends suivant jugement rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal de grande instance de St Pierre et suite à l'arrêt rendu par la chambre civile de la Cour d'appel de St Denis le 24 avril 2020;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière.
Y ajoutant,
- Ordonner à M. [O] de libérer la parcelle cadastrée section AR n° AR [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 11] de tout occupant et de tout objet de son chef et, partant, de procéder à la démolition de l'ensemble des ouvrages qu'il a fait édifier sur ladite parcelle et ce, sous astreinte de 200,00 € par jour commençant à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu'à libération effective des lieux.
- Condamner M. [O] à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi.
- Condamner M. [O] à lui payer la somme de et la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi.
En tout état de cause,
- Condamner M. [O] à lui payer la somme de 4.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie Loutz.
- Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé déposées le 16 décembre 2022, M. [O] demande à la cour de :
- Juger qu'il remplit les conditions légales pour revendiquer la propriété de la parcelle située sur la Commune de [Localité 11], [Adresse 7], cadastrée section AR n° AR [Cadastre 5], d'une superficie de 448 m2, par l'effet de la prescription trentenaire ;
- Surabondamment, Juger que les Consorts [D] ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire de la parcelle située sur la Commune de [Localité 11], [Adresse 7], cadastrée section AR n° AR [Cadastre 5] ;
En conséquence,
- Déclarer l'appel de Mme [D] mal fondé,
- Confirmer le jugement du 19 octobre 2018 du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [D] aux entiers dépens
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2022 l'appelante a fait signifier à la personne de Madame [J] [B] [D] épouse [H] sa déclaration de saisine, cette dernière n'a pas constitué avocat ;
Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2022, l'appelante a fait signifier à la personne de Madame [J] [P] [W] [D] épouse [G] sa déclaration de saisine, cette dernière n'a pas constitué avocat ;
La clôture est intervenue par ordonnance du 21 février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [O], s'il évoque l'absence de démonstration des consorts [D] de leur qualité de propriétaires de la parcelle litigieuse ne sollicite pas que l'irrecevabilité de leurs demandes soit prononcée. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer sur ces moyens tirés d'un défaut de qualité à agir ne venant au soutien d'aucun chef du dispositif des conclusions de l'intimé.
Sur la demande en reconnaissance de la prescription trentenaire par M. [O].
Pour la pleine compréhension du litige, il convient d'indiquer que :
- M. [O] est propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 6] et a été propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 4] avant que cette dernière ne soit vendue par adjudication à M. [Z] le 2 juillet 2010 (pièces 1, 2 intimé et 10 appelante);
- suivant les limites cadastrales, il apparait que M. [O] a construit un immeuble à cheval sur les parcelles AR [Cadastre 4] et AR [Cadastre 5] avec une emprise prépondérante sur cette seconde parcelle, un autre immeuble étant également construit sur la parcelle AR [Cadastre 4] (pièce 4 intimé);
- [M] [A] [D], décédé le 13 mars 1995, était propriétaire de divers terrains suivant titres ne précisant pas les numéros de parcelle;
- Mme [D] est titrée sur la parcelle AR [Cadastre 3], anciennement propriété de [M] [A] [D], séparée par une route, aujourd'hui dénommé [Adresse 12], de la parcelle AR [Cadastre 5].
[M] [A] [D] apparait au cadastre comme propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 5], Mme [D] soutenant que la parcelle AR [Cadastre 5] correspond au terrain acquis par son père suivant acte notarié du 24 octobre 1975 (pièce 20 appelante), et qu'il appartient donc à l'indivision successorale.
Vu les articles 2261 et 2272 du code civil ;
La preuve d'une prescription continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire pendant 30 ans incombe à M. [O].
A ce titre, il est admis en page 4 des conclusions de M. [O] que la jouissance de ladite parcelle a été contestée lors des opérations de bornage à l'initiative de M. [O] pour l'établissement d'un acte de notoriété acquisitive. Suivant les éléments du procès-verbal de bornage (pièce 15 intimé), la réunion à l'occasion de laquelle la contestation a été élevée s'est tenue le 6 novembre 2014.
Comme l'a relevé le premier juge, le courrier du 23 février 2013 adressé au maire de [Localité 11] (pièce 8 appelante), sans preuve d'envoi, ne peut être retenu comme un élément de contestation de la jouissance paisible de M. [O] sur la parcelle AR [Cadastre 5].
Il convient donc que M. [O] prouve sa possession paisible et non équivoque depuis au moins le 5 novembre 1984.
M. [O] se réfère pour l'essentiel à 5 attestations établies en 2017 (pièces 5 à 9 appelant) par des personnes du voisinage, nées entre 1936 et 1969 lesquelles indiquent toutes en substance avoir été témoins que M. [O] a construit sa maison en 1984 sur la parcelle AR [Cadastre 5] et qu'il l'occupe depuis cette date.
Si le caractère peu circonstancié de ces attestations peut être regretté, elles ne sont pas rédigées de manière strictement identique, comme le critique Mme [D] -laquelle n'établit pas d'ailleurs la situation de conflit qu'elle invoque qui l'opposerait à un des témoins-, et sont présentées conformément aux disposition des articles 202 et suivants du code de procédure civile.
En outre, si la connaissance des témoins de ce que la maison de M. [O] a été bâtie précisément sur la parcelle AR [Cadastre 5] est une donnée ayant nécessairement été fournie par l'intimé ayant sollicité ceux-ci, l'esprit de ces témoignages est d'attester que la maison de M. [O], telle que présente aujourd'hui sur la parcelle AR [Cadastre 5], a été construite en 1984.
Enfin, aucun élément ne vient conforter l'hypothèse émise par l'appelante tirée de ce que les témoins confondraient la construction édifiée sur la parcelle AR [Cadastre 4] avec celle construite sur la parcelle AR [Cadastre 5]. En particulier, aucune des deux parcelles n'apparait construite à la lecture du cadastre annexée à l'acte notarié du 19 mars 1984 (pièce 1 intimé), contrairement aux affirmations de Mme [D] -uniquement fondées sur trois attestations succinctes non détaillées (pièces 16 à 18 appelante) et non étayées par d'autres éléments des débats- qui soutient que son père, [M] [A] [D] aurait habité une case en bois sur la parcelle AR [Cadastre 5] jusqu'en 1995.
Le fait que [M] [A] [D] ait été le propriétaire de cette parcelle, ou à tout le moins le propriétaire mentionné au cadastre, tel que repris par les différents rapports de géomètres intervenus l'ayant convoqué -sans succès- en cette qualité, est en outre sans incidence dans l'établissement de la preuve de sa possession effective de la parcelle sur la période en cause.
L'observation de M. [C], expert chargé du bornage de la parcelle AR [Cadastre 4], dans son pré-rapport en 2015 suivant laquelle "Concernant la limite entre les parcelles AR [Cadastre 5] et AR [Cadastre 4], nous ne disposons d'aucun élément de possession ancienne, susceptible de faire apparaitre une prescription"( pièce 12 appelante) n'implique pas l'inexistence de cette possession, laquelle est débattue dans le cadre de la présente instance et au titre de laquelle l'instance en bornage a fait l'objet d'un sursis à statuer par arrêt du 7 décembre 2018 ( RG 17/215) dans l'attente de l'issue du présent litige.
Par ailleurs, l'existence de la construction sur la parcelle litigieuse depuis 1984 apparait cohérente avec d'autres éléments factuels et juridiques :
- la parcelle AR [Cadastre 5] est dans l'enfilade des parcelles AR [Cadastre 6] et AR [Cadastre 4], acquises par M. [O] suivant acte notarié du 19 mars 1984 (pièce 1 intimé);
- la parcelle AR [Cadastre 5] constitue alors, à la lecture du cadastre annexé à l'acte de 1984, le seul accès des parcelles AR [Cadastre 4] et AR [Cadastre 6] à la voie publique du chemin des Bengalis;
- en 1994, la parcelle AR [Cadastre 5] apparait au cadastre comme seule bâtie, à la différence de la parcelle AR [Cadastre 4] (Annexe 1 à l'acte notarié du 16 novembre 1994, pièce 21 appelante);
- le chef d'agence EDF de St Pierre atteste de la souscription d'un contrat auprès d'EDF depuis 1985 pour le logement sis à [Adresse 7] (pièce 10 intimé). A ce titre, il est observé que si la référence au [Adresse 7] est anachronique au regard de la date de souscription du contrat en 1985 dès lors que la numérotation de la parcelle n'est intervenue qu'en 1998 (pièce 22 intimé), à la date de l'établissement de l'attestation en 2003, il apparait naturel que le lieu de l'abonnement en électricité ait été désigné suivant l'adressage existant à cette date;
- contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il résulte du relevé de propriété de M. [O] versé aux débats (pièce 3) et de l'extrait cadastral (pièce 4) que les parcelles AR [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ont respectivement un adressage au 30 et [Adresse 8] alors que seule la parcelle AR [Cadastre 5] a un adressage au 32 de cette allée.
Mme [D] se prévaut d'une demande de permis de construire, déposée en mairie de [Localité 11] puis retirée par M. [O] en juin 2003 pour une construction sur la parcelle AR [Cadastre 5] pour contester la date de construction édifiée sur la parcelle litigieuse. Toutefois, il résulte de l'examen de la première page de demande de permis produite à la cause (pièce 24 appelante), que la demande portait sur une extension, non sur une nouvelle construction, de sorte que son raisonnement n'est pas établi.
Après 1984, M. [O] s'est comporté à l'égard des tiers comme propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 5] en:
- déposant le 25 juillet 2003 une déclaration préalable en mairie pour l'extension de la construction édifiée sur la parcelle litigieuse (pièce 18 intimé);
- se présentant comme propriétaire de celle-ci au bornage d'une parcelle voisine en 2006 (pièce 19 intimé);
- étant convoqué en 2012 (pièce 11 appelante) comme propriétaire de la construction édifiée sur la parcelle AR [Cadastre 5] au bornage de la parcelle AR [Cadastre 4], nouvellement acquise par M. [Z];
- louant, à tout le moins entre 2012 et 2014, une partie de l'immeuble construit sur la parcelle AR [Cadastre 5] portant le n° [Adresse 7] (pièce 25 appelante pour laquelle le rubrum du jugement opposant l'intimé à un locataire porte domiciliation de M. [O] au [Adresse 7] et de son locataire au 32 bis de la même allée - sur la séparation du bien en 2 parties, pièces 18 intimé, plan annexé à la pièce 12 appelant faisant figurer deux entrées à la construction), peu important que cette location puisse être juridiquement illégale;
De surcroit, la cour relève que la parcelle AR [Cadastre 5], [Adresse 7], est enregistrée aux registres fonciers comme propriété non bâtie de [M] [D] [A] -pièce 12 intimé- et pour la propriété bâtie édifiée -pièce 3 intimé- comme celle de M. [O].
Mme [D] conteste le caractère non équivoque de la possession de M. [O] en soulignant que lors du procès l'opposant à son locataire en 2014, M. [O] a admis par la voie de son conseil avoir construit l'immeuble à cheval sur deux parcelles dont l'une ne lui appartenait pas sans que la situation ne soit régularisable. Toutefois, l'explication de M. [O], suivant laquelle le propos s'attachait à la parcelle AR [Cadastre 4], non à la parcelle AR[Cadastre 5], est plausible, dès lors qu'à cette date la parcelle AR [Cadastre 4] était devenue la propriété de M. [Z] de sorte qu'il ne peut être déduit de cette seule affirmation que M. [O] ne prétendait pas agir comme propriétaire de la parcelle litigieuse.
En outre, il n'est pas nécessaire que M. [O] ait personnellement habité le bien pour l'avoir possédé comme propriétaire dès lors que le locataire ayant habité un temps sur la parcelle AR [Cadastre 5] s'y est trouvé du chef de M. [O] lui ayant octroyé un droit d'occupation et ce, quand bien même ce bail serait vicié.
En soulignant que M. [O] apparait dans un acte notarié du 16 novembre 1994 comme domicilié au [Adresse 10] à [Localité 11], Mme [D] tend également à remettre en cause le caractère continu de la possession de M. [O]., ce à quoi M. [O] objecte qu'il louait le bien. Dans ce contexte, alors qu'il est suffisamment établi que M. [O] a édifié sa maison actuelle sur le terrain AR [Cadastre 5] en 1984 et qu'il a ensuite agit comme propriétaire suivant les actes matériels précédemment relevé, ce seul élément figurant dans un acte où il n'est appelé qu'en simple témoin est insuffisant à remettre en cause la possession continue de la parcelle litigieuse par M. [O].
Aussi, sans qu'il soit besoin d'examiner les témoignages recueillis par acte d'huissier du 12 octobre 2015 (pièce 17 intimé), il convient de confirmer le jugement ayant constaté l'acquisition par prescription trentenaire de la parcelle AR [Cadastre 5] à [Localité 11] par M. [O].
Mme [D] sera en conséquence déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [D], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en audience de renvoi après cassation, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
- Déboute Mme [D] de ses demandes;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles en appel;
- Condamne Mme [D] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT