Cour de cassation, 08 février 1995. 94-81.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.636
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations Me B... et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 11 février 1994 qui a condamné, pour homicide involontaire, Georges C... à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 312 ancien du Code pénal, 227-16 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'application des dispositions de l'article 312 ancien du Code pénal relatif aux mauvais traitements à enfant ;
"aux motifs que la chute de Michael a été constatée par Georges D... ;
que celui-ci vivait avec la mère de l'enfant depuis janvier 1991 et s'occupait de l'enfant depuis un mois ;
que Georges D... expliquait aux policiers que Michael était tombé de la planche attenante à la baignoire sur laquelle il l'avait posé ;
qu'il avait laissé l'enfant quelques instants pour aller chercher des vêtements dans sa chambre et que, suite à un grand bruit, il s'était précipité dans la salle de bains et avait trouvé l'enfant gisant par terre, la tête face au sol ; qu'il avait remarqué que l'enfant vivait encore, mais respirait mal ;
qu'il était évident que Georges D... commettait un grande négligence en laissant un enfant en bas âge et de santé fragile en position aussi instable même si, comme il l'affirmait, il avait préalablement mis une serviette sous ses pieds ;
qu'il était d'autant plus négligent qu'il déclarait que, depuis un mois, l'enfant chutait et se cognait très souvent de façon inopinée ;
qu'il expliquait ainsi les hématomes qui avaient été relevés sur le corps de l'enfant et qui ne correspondaient pas à ceux laissés par les appareils de réanimation ;
en effet, les pompiers qui étaient intervenus avaient constaté que l'enfant présentait deux hématomes superficiels au niveau de la tempe gauche ;
que l'autopsie avait également mis en valeur la présence d'un hématome occipital médian au niveau du cuir chevelu ;
que de nombreuses personnes, qui avaient approché récemment l'enfant, avaient également constaté que, depuis un mois, ce dernier avait de nombreuses traces sur le visage ;
qu'ainsi le père de l'enfant relatait que, lors des vacances de février 1991, il avait vu que son fils portait un hématome sur la tempe gauche et que son ex-épouse s'était contentée d'expliquer cette trace par les chutes de l'enfant ;
que, de même, le docteur X..., qui suivait régulièrement l'enfant, avait également constaté le choc ;
que la veille du décès, Christine Y... avait remarqué que son fils avait un hématome sur le front et des griffures sur la joue ;
qu'elle avait alors interrogé sa nourrice chez qui Michael avait passé la matinée, mais cette dernière était formelle pour dire qu'elle n'avait rien vu d'anormal ;
que de même, Georges D..., qui s'était occupé de l'enfant l'après-midi, déclarait ne rien avoir constaté ;
que Christiane Y... expliquait les griffures sur la joue par le fait que l'enfant s'était frotté, en dormant, sur les poignées de l'alèse que Georges D... lui avait installée ;
qu'il était également relevé que, le même jour, l'enfant s'était plaint de la nuque ;
que Georges Clément et Christine Y... étaient cependant les seuls à prétendre que l'enfant tombait ;
qu'il ressortait également des témoignages que Michael lui-même expliquait qu'il tombait ;
qu'en effet, ni le père de l'enfant, qui exerçait son droit de visite régulièrement, ni la nourrice ne l'avaient vu tomber ; que, de même, les médecins qui avaient examiné l'enfant à cette fin ne pouvaient expliquer médicalement l'origine de ces chutes et constataient que l'enfant était tout à fait normal ;
qu'alors que le docteur X... énonçait que Christine Y... lui avait confié n'avoir jamais vu l'enfant tomber, cette dernière, devant le juge d'instruction, démentait avoir tenu de tels propos et affirmait au contraire avoir vu son fils tomber ;
qu'elle reconnaissait cependant qu'en ce qui concerne l'hématome sur la tempe gauche constaté en février 1991, Michael se l'était fait en tombant de la baignoire et alors qu'il était avec Georges D... ;
que le docteur X... avait demandé à la mère si elle ne soupçonnait pas Georges D... de maltraiter l'enfant ;
que Christine Y... démentait formellement ces allégations ;
qu'enfin, le rapport d'autopsie n'était pas formel sur l'origine de l'hémorragie méningée ;
qu'il résulte de cet exposé des faits que rien n'établit la maltraitance de l'enfant ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir tout à la fois que de nombreuses personnes ayant approché l'enfant avaient constaté que depuis un mois le jeune Michael portait de nombreuses traces sur le visage, que les experts qui n'ont à aucun moment pensé à un cas de maltraitance n'ont pu déterminer les hématomes résultant de la chute des actes de réanimation ou d'une éventuelle maltraitance et exclure l'application des dispositions de l'article 312 du Code pénal relatives aux mauvais traitements à enfant ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse un chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur soulignant que les médecins secouristes ont constaté, dès leur arrivée sur les lieux, des hématomes qui les ont alertés (docteur Z..., lieutenant F..., docteur X..., médecin de l'enfant) ;
que l'ensemble des médecins a conclu aux mauvais traitements subis par l'enfant ;
que Georges D... et Mme A... ont tenté d'expliquer les trop nombreux hématomes de l'enfant par des pertes d'équilibre fréquentes et n'ont cessé de se contredire ;
que le docteur G... établit l'impossibilité d'une mort due à une chute d'une table à langer de 58 cm ;
qu'ainsi, il découle de ces éléments que l'enfant a été battu à de nombreuses reprises et est décédé à la suite d'un coup plus important donné probablement par Georges D... la veille, alors qu'il gardait l'enfant, ce qui justifie les marques constatées par les pompiers et secouristes, lors de leur intervention" ;
Attendu que la partie civile est irrecevable à soulever devant la Cour de Cassation, à l'appui de son seul pourvoi, l'exception d'incompétence de la juridiction répressive qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et sur l'action publique ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, confirmé le jugement entrepris, condamnant le prévenu à 50 000 francs de dommages et intérêts et a déclaré non fondées les demandes de la partie civile ;
"aux motifs qu'il y a lieu à confirmation par adoption de motifs ;
que le tribunal a fait droit à la constitution de partie civile de Marc Y... et a fixé le montant du préjudice moral subi par la partie civile, père de la victime, à la somme de 50 000 francs ;
que la Cour a déclaré non fondées les demandes de la partie civile ;
"alors que la Cour n'a pu, sans se contredire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, allouant à la partie civile de somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et déclarer non fondées les demandes de la partie civile" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif est entaché de contradiction ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, d'une part, confirmé sur l'action civile le jugement entrepris qui avait alloué à la partie civile une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et d'autre part, déclaré "non fondées les demandes" de ladite partie civile ;
Mais attendu qu'en l'état de ces dispositions contradictoire la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE mais en ses seules dispositions concernant la réparation du préjudice de la partie civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 11 février 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean H..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes E..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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