Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01616 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGY6
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
21/00174
30 juin 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. THEOBALD TRUCKS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024;
Le 05 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [O] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SAS THÉOBALD TRUCKS à compter du 01 juillet 2015 pour une durée de 6 mois, en qualité de vendeur.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 janvier 2016, dans les mêmes conditions.
La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.
En date du 10 juillet 2020, M. [O] [C] s'est vu notifier un avertissement.
Par courrier du 25 mars 2021, M. [O] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 avril 2021.
Par courrier du 13 avril 2021, M. [O] [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 18 octobre 2021, M. [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de prononcer l'annulation de l'avertissement notifié le 10 juillet 2020,
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS THÉOBALD TRUCKS à lui verser les sommes suivantes :
- 6 727,02 euros à titre de complément sur l'indemnité de licenciement,
- 31 702,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 851,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 30 juin 2023, lequel a :
Avant-dire droit :
- rejeté la demande d'audition formulée par M. [O] [C],
Sur le fond :
- dit et jugé M. [O] [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamné la SAS THÉOBALD TRUCKS à payer à M. [O] [C] la somme de 6727,02 euros à titre de complément sur l'indemnité de licenciement,
- prononcé l'annulation de l'avertissement notifié le 10 juillet 2020,
- condamné la SAS THÉOBALD TRUCKS à payer à M. [O] [C] la somme de 26 418,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [O] [C] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- condamné la SAS THÉOBALD TRUCKS à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS THÉOBALD TRUCKS aux entiers dépens,
- débouté la SAS THÉOBALD TRUCKS de ses demandes,
- ordonné, en application de l'article L.1265-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 3 mois.
Vu l'appel formé par la SAS THÉOBALD TRUCKS le 24 juillet 2023,
Vu l'appel formé par M. [O] [C] le 07 décembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS THÉOBALD TRUCKS déposées sur le RPVA le 01 mars 2024, et celles de M. [O] [C] déposées sur le RPVA le 13 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2024,
La SAS THÉOBALD TRUCKS demande à la cour:
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 30 juin 2023 en ce qu'il a :
- dit et jugé M. [O] [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
- l'a condamnée à payer à M. [O] [C] la somme de 6 727,02 euros à titre de complément sur l'indemnité de licenciement,
- prononcé l'annulation de l'avertissement notifié le 10 juillet 2020,
- l'a condamnée à payer à M. [O] [C] la somme de 26 418,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- l'a déboutée de ses demandes,
- ordonné, en application de l'article L.1265-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 3 mois,
Statuant à nouveau :
* A titre principal :
- de dire et juger M. [O] [C] mal fondé en ses demandes,
- de le dire et juger mal fondé en son appel incident,
- en conséquence, de le débouter de ses entières demandes, fins et prétentions y compris celles formées au titre de son appel incident,
* Subsidiairement :
- de réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 925,55 euros,
* En tout état de cause :
- de condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers frais et dépens.
M. [O] [C] demande à la cour:
- de déclarer la SAS THÉOBALD TRUCKS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 30 juin 2023 en ce qu'il a :
- condamné la SAS THÉOBALD TRUCKS à lui payer la somme de 6 727,02 euros à titre de complément sur l'indemnité de licenciement,
- prononcé l'annulation de l'avertissement notifié le 10 juillet 2020,
- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [O] [C],
- condamné la SAS THÉOBALD TRUCKS à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- réduit les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 26 418,50 euros,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner la SAS THÉOBALD TRUCKS à lui payer la somme de 31 702,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS THÉOBALD TRUCKS à lui payer la somme de 15 851,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
En tout état de cause :
- de condamner la SAS THÉOBALD TRUCKS à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS THÉOBALD TRUCKS aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS THÉOBALD TRUCKS le 01 mars 2024 et par M. [O] [C] le 13 mars 2024.
- Sur l'avertissement.
Par lettre du 10 juillet 2020, la SAS THÉOBALD TRUCKS a notifié à M. [O] [C] un avertissement en ces termes :
- Sur la compétence du signataire de la lettre.
M. [O] [C] expose que la lettre notifiant l'avertissement a été signée par M. [X], directeur commercial, et que la SAS THÉOBALD TRUCKS ne démontre pas que ce salarié avait délégation pour prendre une telle décision ; que la délégation de pouvoir étant un acte juridique, la société ne peut, en vertu du principe « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même », se limiter pour établir l'existence de cette délégation à produire une attestation émanant du supérieur hiérarchique de l'époque.
La SAS THÉOBALD TRUCKS soutient pour sa part que si M. [X] ne disposait pas d'une délégation, ce pouvoir relevait de la nature de sa fonction ; qu'elle produit une attestation établie par M. [I] [X] par laquelle celui-ci témoigne qu'il s'était vu déléguer le pouvoir de prononcer des sanctions du niveau de l'avertissement.
Motivation.
Aucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de sanction soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de sanction disciplinaire.
Il ressort de l'attestation établie par M. [I] [X] (pièce n° 9 du dossier de la société), alors supérieur hiérarchique de M. [C], qu'il n'avait « qu'une délégation de pouvoir pour les sanctions disciplinaire allant au maximum jusqu'à l'avertissement ».
Ce document, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, présente un caractère probatoire suffisant pour établir la réalité de la délégation de pouvoir ayant permis à M. [X] de la rédiger, la circonstance que cette attestation a été établie alors que son signataire et l'employeur étaient en négociation pour établir une rupture conventionnelle n'étant pas suffisante pour dénier à cette pièce ce caractère probatoire.
Dès lors, la cour considère que M. [X] avait pouvoir régulier pour décerner à M. [O] [C] un avertissement.
Sur le fond.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont dit que :
Le grief relatif au refus du salarié de remplir les tableaux qui lui ont été demandés concerne des faits constatés dans un temps relativement court suivant la mise en 'uvre d'un nouveau système d'information pour lequel la société ne démontre pas que M. [C] avait reçu une formation suffisante ;
La société n'apporte aucun élément concernant les autres griefs.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d'annulation de l'avertissement, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur le licenciement.
Par lettre du 13 avril 2021, M. [O] [C] s'est vu notifier son licenciement en ces termes :
M. [O] [C] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; en premier lieu, il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, ceux -ci ayant déjà été sanctionnés par l'avertissement du 10 juillet 2020 ; qu'en deuxième lieu, il soutient que les faits reprochés ne sont pas établis ;qu'en troisième lieu, à supposer ces faits établis, l'employeur ne lui a pas donné la formation nécessaire pour s'adapter au nouveau logiciel de gestion commerciale.
La SAS THÉOBALD TRUCKS soutient en premier lieu que les faits reprochés sont postérieurs au 10 juillet 2020 et qu'en conséquence ils ne sont pas prescrits ; qu'en deuxième lieu le logiciel de gestion commerciale était simple d'utilisation et que M. [C] a refusé de suivre la formation prévue pour le familiariser avec cet outil ; qu'en réalité il a fait preuve d'insubordination en refusant d'appliquer les consignes d'utilisation de ce logiciel.
Motivation.
Sur la prescription.
L'article L 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il ressort de la lettre notifiant le licenciement que les faits reprochés à M. [O] [C] sont postérieurs au 10 juillet 2020 et que les plus récents se situent dans les deux mois qui précèdent l'envoi de la lettre ;
Dès lors, la prescription n'est pas encourue, et l'exception sera rejetée.
Sur le fond.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté, notamment au regard des appréciations portées par la personne chargée d'assurer la formation de M. [C] au logiciel « Hubspot » mise en place en mars 2021, soit un mois avant le licenciement, que le salarié présentait des acquis en informatique insuffisants pour lui permettre d'aborder l'utilisation de ce système.
Par ailleurs, si M. [O] [C] n'a pas honoré une nouvelle invitation à un complément de formation prévu le 23 mars 2021, il a pris un nouveau rendez-vous pour suivre cette formation le 2 avril 2021, peu important que ce rendez-vous ait été pris le jour de la réception de la convocation à l'entretien préalable.
Dès lors, le grief n'est pas établi, et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause et sérieuse.
Sur l'indemnité de licenciement.
M. [O] [C] expose que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, il doit être tenu compte de son ancienneté telle qu'elle figure sur ses bulletins de paie et non sur celle concernant la SAS THÉOBALD TRUCKS, cette ancienneté correspondant, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, à des périodes concernant des contrats antérieurs exercés dans une société faisant partie du Groupe Théobald qui a transféré ses actifs à la SAS THÉOBALD TRUCKS ; qu'il lui est donc dû à titre de complément d'indemnité de licenciement la somme de 6727,02 euros.
La SAS THÉOBALD TRUCKS s'oppose à la demande, soutenant d'une part que les mentions figurant sur les bulletins de paie constituent des erreurs matérielles, et d'autre part que les sociétés dans lesquelles M. [C] a travaillé dans le cadre du Groupe Théobald avant son embauche par la société ne peuvent être considérées comme ayant un lien de droit avec celle-ci ; qu'en conséquence l'indemnité de licenciement ne peut être calculée que sur la base d'une ancienneté dans l'entreprise débutant le 1er juillet 2015.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l'article R 3243-1 du code du travail que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire.
Il ressort des bulletins de paie de M. [O] [C] :
- Que ces documents établis jusqu'au 31 décembre 2018 indiquent une « date d'entrée » au 19 février 2007 ;
- Que ces documents indiquent à compter du mois de février 2019 une ancienneté calculée sur cette base, tout en précisant une date d'embauche au 1er juillet 2015 ;
-Que le bulletin de paie du mois de juin 2021 indique une ancienneté de 14 ans et 5 mois.
Dès lors, il existe une présomption de reprise d'ancienneté au bénéfice de M. [O] [C], et la SAS THÉOBALD TRUCKS n'apporte aucun élément établissant la preuve contraire.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est par une exacte appréciation de l'ancienneté de M. [O] [C], de son âge, de sa rémunération mensuelle moyenne brut et de sa situation personnelle que les premiers juges ont, conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, fixé à la somme de 26 418, 50 euros le montant de l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la demande au titre du travail dissimulé.
M. [O] [C] expose qu'il a été amené à effectuer des transactions concernant des véhicules automobiles, transactions qui ont donné lieu à des paiement en espèce non portés sur les bulletins de paie.
La SAS THÉOBALD TRUCKS conteste la demande, faisant valoir que M. [C] ne démontre pas la réalité des transactions qu'il allègue.
Motivation.
C'est par une exacte appréciation des éléments qui leur ont été soumis, en l'espèce la pièce n° 16 du dossier de M. [C], que les premiers juges ont constaté que les faits de travail dissimulé allégués n'étaient pas établis.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS THÉOBALD TRUCKS à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [O] [C] à hauteur de trois mois de salaire.
La SAS THÉOBALD TRUCKS qui succombe supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [C] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epinal dans le litige opposant M. [O] [C] à la SAS THÉOBALD TRUCKS ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS THÉOBALD TRUCKS aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [O] [C] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages