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Section du Contentieux, 25 juillet 2024. 491237

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491237

Date de décision :

25 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société routière de Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia de résilier les contrats, relatifs aux lots nos 1 et 2 de l'accord-cadre relatif à la fourniture, la fabrication, le transport et la mise en œuvre d'enrobés denses à chaud sur le réseau routier départemental de la Haute-Corse, conclus le 20 décembre 2019 entre la collectivité de Corse et la société Terrassements Corses " Terraco ". Par un jugement n° 2000241 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 22MA02103 du 27 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la collectivité de Corse contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité de Corse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société routière de Haute-Corse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la collectivité de Corse ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la collectivité de Corse soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit faute de rechercher si la société Betag disposait d'une autonomie commerciale vis-à-vis de la société Terraco ; - dénaturé les faits en jugeant que les sociétés Betag et Terraco étaient des opérateurs économiques distincts ; - commis une erreur de droit en jugeant que la société Betag n'était pas un simple fournisseur au motif que la fourniture de granulat et d'enrobé bitumeux constituaient l'objet même du marché, alors qu'elle aurait dû rechercher si les biens en cause présentaient des spécificités destinées à satisfaire les exigences particulières du marché ; - dénaturé les faits en jugeant que les biens fournis par la société Betag ne présentaient aucune spécificité destinée à satisfaire les exigences du marché ; - commis une erreur de droit en interprétant le point 6.1. du règlement de la consultation comme exigeant la production d'un engagement écrit de la société Betag de ses capacités pour exécuter le marché ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société Terraco n'apportait pas la preuve de la mise à disposition par la société Betag de ses capacités à exécuter le marché ; - commis une erreur de droit faute de vérifier si la résiliation n'était pas susceptible de porter une atteinte excessive à l'intérêt général ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la poursuite de l'exécution du contrat n'était pas possible. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la collectivité de Corse n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la collectivité de Corse. Copie en sera adressée à la Société routière de Haute-Corse et à la société Terrassements Corses " Terraco ".

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