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Cour de cassation, 18 novembre 2014. 12-24.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-24.108

Date de décision :

18 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les pièces numérotées 25 à 33 avaient été communiquées le jour de l'ordonnance de clôture et que Mme X... avait été empêchée de les examiner et de faire valoir ses observations alors que la vérification des comptes entre les parties était au coeur du litige, la cour d'appel en a souverainement déduit que la production, le 18 octobre 2011, de nouvelles pièces était contraire au principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que n'était pas démontrée l'existence d'un accord entre le locataire principal et le sous-locataire relatif aux modalités de prise en charge de l'assurance de l'appartement, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération le montant de cette assurance pour la détermination du prix au mètre carré payé par le locataire principal et qui a constaté que le prix au mètre carré de surface habitable payé par le sous-locataire excédait celui payé par le locataire principal, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces produites le 18 octobre 2011 par Monsieur Christophe Y... sous les numéros 25 à 33 ; AUX MOTIFS QU'il est constant que les pièces numérotées 25 à 33 ¿ dont certaines concernent les comptes de Mme Y..., mère de l'intimé, pour les années 2004 à 2006, et un courriel de M. Z... daté du 15 février 2003 ¿ ont été communiquées par M. Y... le 18 octobre 2011, soit le jour de la clôture, ce qui empêche Mme X... de les examiner et de faire valoir ses observations, alors que, comme le fait valoir avec raison l'appelante, l'affaire est pendante devant la cour depuis le mois de mars 2009 (appel interjeté le 13 mars 2009) et que la vérification des comptes entre les parties est au coeur du litige les opposant ; que cette méconnaissance délibérée du principe du contradictoire par l'intimé ¿ qui avait déjà tardivement constitué avoué (le 16 octobre 2009) et qui avait attendu l'avis de fixation du 7 avril 2011, non pour conclure au fond, mais pour signifier des conclusions d'incident (24 avril 2011), alors que l'appelante avait alors déjà conclu au fond à deux reprises (les 13 juillet et 16 octobre 2009) (cf. l'ordonnance d'incident du 28 juin 2011) ¿ sera sanctionnée par le rejet des débats des pièces susvisées ; ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, ni rechercher si ces documents appelaient une réponse ; qu'en prononçant cette mesure à titre de sanction de l'attitude d'une partie, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 135 et 783 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Christophe Y... à rembourser à Madame Angelika X... la somme de 5.806,75 ¿ au titre du trop-perçu pour la période allant de fin 2003 à octobre 2007 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE, si Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un accord verbal censé avoir été passé « dès décembre 1995» avec M. Y... et portant sur le paiement par la sous-locataire d'un sous-loyer correspondant au 2/5e du loyer principal, elle est en revanche fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 8, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal ; qu'il ressort du plan dressé le 2 juillet 2009 par un géomètre que la superficie de l'appartement du 5e étage et de 44,5 m2, alors que celle du 6e étage est de 70,10 m2 ; que l'échéance mensuelle du sous-loyer prévu étant passé successivement de 930 ¿ à 950 ¿, à 986 ¿, à 1.015 ¿, puis à 1.043 ¿, le différentiel s'établit, pour la période de novembre 2003 à octobre 2007 (non atteinte par la prescription), sur la base d'un prix au m2 passant de 16,20 ¿ à 16,50 ¿, à 17,20 ¿ (à compter de mars 2006), à 17,60 m2 (sic ; il faut sans doute lire : ¿), et à 18,20 m2 (id.), aux sommes mensuelles suivantes : - 209,10 ¿ (930 ¿ - 720,90 ¿), de novembre 2003 à janvier 2007 inclus ; - 215,60 ¿ (950 ¿ - 734,25 ¿), de février 2004 à janvier 2005 inclus ; - 220,60 ¿ (986 ¿ - 765,40 ¿), de février 2005 à février 2006 inclus ; - 231,80 ¿ (1.015 ¿ - 783,20 ¿), de mars 2006 à février 2007 inclus ; - 233,10 ¿ (1.043 ¿ - 809,90 ¿) de mars 2007 à octobre 2007 inclus ; que ne justifiant pas avoir payé l'intégralité des sous-loyers des années 2003 et 2004, ni celui du mois de janvier 2008, et se contentant d'affirmer avoir quitté l'appartement concerné, non le 15 février, mais le 11 février 2008, Mme X... reste redevable, pour les deux exercices susvisés, de deux mois d'arriéré, 1.455,15 ¿ (720 ¿ + 734,25 ¿) et de la somme de 1.214,85 ¿ (809,90 ¿ + (809,90 ¿ : 2 = 404,95 ¿)) pour la période du 1er janvier 2008 au 15 février 2008 inclus, ainsi que les sous-loyers des mois de novembre et de décembre 2007 inclus, à savoir 1.619,80 ¿ (809,90 ¿ X 2), qu'elle reconnaît devoir, sans qu'il y ait lieu de lui en donner acte, soit une somme totale de 1.455,15 ¿ + 1.619,80 ¿ + 1.214,85 ¿ = 4.289,80 ¿ ; qu'aucun élément ne prouvant l'existence d'un accord au sujet de la prise en charge de l'assurance du duplex, les comptes entre les parties s'établissent comme suit : . arriéré dû par la sous-locataire 4.289,80 ¿ . Trop-perçu par l'intimé : un mois fin 2003 : 209,10 ¿ onze mois de février 2004 à janvier 2005 : (215,75 ¿ X 11=) + 2.373,25 ¿ treize mois de février 2005 à février 2006 : (220,60 ¿ X 13=) + 2.867,80 ¿ douze mois de mars 2006 à février 2007 : (231,80 ¿ X 12=) + 2.781,60 ¿ huit mois de mars à octobre 2007 : (233,10 ¿ X 8=) 1.864,80 ¿ --------------- 10.096,55 ¿ 10.096,55 ¿ --------------- soit en faveur de Mme X..., par compensation, un reliquat de : 5.806,75 ¿ ; 1°) ALORS QUE le prix du loyer principal au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, comprend les charges locatives ; qu'en refusant d'y inclure le montant de l'assurance habitation avancée par le locataire principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) ALORS AU SURPLUS QUE les jugements qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ordonnant le remboursement du sous-loyer en se basant sur la surface sous-louée, sans répondre aux conclusions du locataire principal justifiant un prix au mètre carré du sous-loyer supérieur à celui du loyer principal par la différence d'équipements et de surfaces habitables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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