Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2020
N° 2020/ 308
Rôle N° RG 20/03913 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX7Z
[G] [C]
C/
[X] [J]
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :11.12.2020
à :
Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 13 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00006.
APPELANTE
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [X] [J] Mandataire liquidateur de : Monsieur [T] [P] exerçant sous l'enseigne « PLUS DE PROBLEME », demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2020
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
[G] [C] a été engagé le 1er octobre 1996 par son conjoint [P] [T], exerçant sous l'enseigne 'Plus de Problème', en qualité de secrétaire en contrat à durée indéterminée à temps complet ; le divorce a été prononcé entre les époux le 2 novembre 2011 sans incidence sur le contrat de travail de Mme [C] ; la salariée a été licenciée le 18 octobre 2016, date de fin de préavis, pour motif économique ; la liquidation judiciaire de M. [T] a été prononcée le 9 mai 2017 par le tribunal de commerce de Draguignan, Maître [X] [J] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan le 24 février 2017 ; l'affaire a été radiée pour défaut de diligence le 15 novembre 2018 et remise au rôle le 4 janvier 2019 à la demande de la salariée qui sollicite le paiement de salaires, indemnités et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudices matériel et moral.
Par jugement en date du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Mme [C] a formalisé appel de cette décision le 13 mars 2020, la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués, l'appelante ayant joint une annexe à cette déclaration d'appel pour exposer les moyens critiqués.
L'affaire a été instruire en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2020, tenues pour intégralement reprises ici, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris dans son ensemble,
statuant de nouveau de :
- fixer les sommes demandées au passif de l'entreprise en nom propre et dire que l'Ags en devra garantie solidaire de toutes les sommes réclamées,
- juger que Mme [C] avait la qualité de salariée de l'entreprise [P] [T], exerçant sous l'enseigne 'Plus de Problème',
- condamner le mandataire liquidateur, ès qualités, à verser à Mme [C] le paiement des sommes suivantes :
* 33 409 euros au titre des salaires impayés outre 3340,90 euros de congés payés afférents,
* 5000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 8000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,
* 6000 euros au titre de la réparation du préjudice moral distinct,
- condamner le mandataire liquidateur ès qualités à communiquer à l'Ags et à l'avocat de la demanderesse sous astreinte de 50€ par jour, le décompte des sommes à verser à Mme [C] afin qu'elle puisse en obtenir le paiement,
en tout état de cause,
- condamner l'Ags de [Localité 4] à garantir les indemnités à première demande,
- condamner le mandataire liquidateur ès qualités au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, notamment dans le cadre de l'exécution de la décision à venir.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- employée par son ex-mari, l'entreprise de celui-ci a connu d'importantes difficultés en raison des problèmes de santé de M. [T], conduisant à la liquidation judiciaire ; elle a toujours exercé ses fonctions mais depuis chez elle après le divorce, le siège social étant situé dans l'ancien domicile conjugal ; le lien de subordination est avéré et l'employeur a profité de sa position d'ex-époux et de son emprise morale pour lui imposer des paiements partiels de ses salaires pendant plus de deux ans, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail source d'un préjudice matériel, Mme [C] étant démunie de rémunération ; de même, compte tenu de son âge, elle s'est retrouvé sans possibilité de retrouver un emploi et a dû prendre sa retraite plus tôt qu'envisagé.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juillet 2020, tenues pour intégralement reprises ici, Maître [J], mandataire liquidateur de M. [P] [T], exerçant sous l'enseigne 'Plus de Problème' sollicite de voir :
à titre liminaire,
- déclarer irrecevable toute demande de condamnation de Maître [J],
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement d'une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 1500 euros outre les entiers dépens,
subsidiairement,
- dire et juger que rien n'est dû au titre des salaires et congés payés,
- en conséquence, débouter Mme [C] de ses demandes en rappel de salaire outre congés payés afférents,
- débouter Mme [C] de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, préjudice matériel et préjudice moral distinct,
- la débouter de ses demandes d'intérêts courus au taux légal avec capitalisation,
- la condamner au paiement d'une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 1500 euros outre les entiers dépens.
Il soutient en substance que :
- les pièces justifiant d'une activité professionnelles sont peu nombreuses et non probantes et M. [T] a un intérêt direct à la mise en oeuvre de la garantie de l'Ags, au regard de la relation intime entre l'appelante et lui ; de plus, la longue période d'impayée alléguée démontre une novation de créance, d'autant que M. [T] a été en arrêt-maladie et que l'absence de réclamation a contribué à la liquidation judiciaire,
- au vu du bilan produit, les salaires ont été payés,
- aucun préjudice n'est démontré d'autant que la rupture du contrat de travail est un licenciement économique, l'employeur n'ayant aucune obligation de reclassement externe et Mme [C] étant la seule salariée.
Pour sa part, développant les mêmes moyens que le mandataire liquidateur, l'Unedic Délégation Ags - Cgea de [Localité 4], dans ses conclusions déposées et notifiées le 23 juin 2020 demande à la cour de :
- en toute hypothèse, débouter Mme [C] de ses demandes d'intérêts courus au taux légal avec capitalisation et exclure de la garantie de l'Ags les sommes éventuellement allouées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 13 février 2020 et débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux entiers dépens,
subsidiairement,
- dire et juger que rien n'est dû au titre des salaires et congés payés et débouter Mme [C] de ses demandes à ce titre,
- débouter Mme [C] de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, préjudice matériel et préjudice moral distinct,
- la condamner aux entiers dépens,
en tout état de cause,
- fixer toute créance en quittance ou deniers,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail et que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 24 septembre 2020.
A l'audience, la présidente a mis dans le débat et fait noter au plumitif les questions relatives à :
- l'absence de chefs de jugement critiqués dans l'acte d'appel,
- la demande de condamnation d'une société en procédure collective,
- la demande de condamnation du Cgea à garantir les condamnations,
- l'absence de moyens sur l'irrecevabilité de la demande de condamnation de Maître [J], soulevée dans les conclusions de ce dernier,
moyens relevés d'office ; les parties ont été invitées à produire avant le 10 novembre 2020 une note en délibéré sur ces différents moyens, au contradictoire de la partie adverse.
Par note en délibéré en date du 21 octobre 2020, le Cgea et Maître [J] s'en rapportent à justice sur la caducité de l'appel de Mme [C], rappellent ne pas avoir formé appel incident ainsi que l'irrecevabilité d'une demande présentée contre le liquidateur judiciaire en condamnation à paiement et non en fixation de créance.
Pour sa part, le conseil de Mme [C], par note en délibéré en date du 5 novembre 2020, soutient que sa déclaration d'appel est conforme à la circulaire du 4 août 2017 et que sa pièce jointe fait corps avec cette déclaration, affirmant que le Rpva n'a pas été mis à jour et demeure inadapté ; il ajoute que sa déclaration d'appel a été signifiée par huissier à Maître [J] et par Rpva au Cgea tout comme ses conclusions et pièces sous bordereau ; enfin, il soutient que s'agissant, en tout état de cause, d'une nullité de forme, celle-ci doit causer un grief et être soulevée in limine litis ; par ailleurs, il affirme que ses conclusions comportent demande de fixation au passif de la société des créances de Mme [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la déclaration d'appel de Mme [C] ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi implicite à une annexe en indiquant uniquement que 'l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués', sans plus de développement ni indication sur ceux-ci ni viser une quelconque annexe et transmettant, par Rpva le même jour un document intitulé 'déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Aix en Provence' indiquant que l'objet de l'appel est la réformation de la décision en ce qu'elle a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, sans critique expresse ; or, il sera observé que, si dans le cadre d'une simple circulaire, sans valeur d'obligation, il avait, dans un premier temps été accepté de voir figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe à la déclaration d'appel, les imperfections ayant pu affecter le Rpva en 2017 ont depuis été corrigées et, au moment ou l'appel a été interjeté, l'appelant ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l'intégralité des chefs de jugement critiqués, les moyens à l'appui de cette critique devant quant à eux figurer dans les conclusions ultérieures prises dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ; il en résulte que le document joint à la déclaration d'appel n'a aucune valeur procédurale.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; dès lors, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de celui-ci qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, étant rappelé que la déclaration d'appel, affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément aux dispositions de l'article 910-4 al.1 du code de procédure civile.
Ces règles ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la substance du droit d'accès au juge d'appel au sens des dispositions de l'article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque, encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans une procédure dans laquelle l'appelant est représenté par un professionnel du droit, elles sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice par l'assurance de la sécurité juridique de cette procédure, d'autant que la procédure aurait pu être régularisée par un nouvel appel formé dans le délai imparti à l'appelant pour conclure.
Surabondamment, les conclusions de l'appelante, prises dans les délais légaux, ne sont pas de nature à régulariser la procédure puisque, dans leur dispositif, elles sollicitent de voir 'infirmer le jugement entrepris dans son ensemble'.
En l'absence d'énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, celle-ci qui n'étant ni caduque ni nulle mais privée d'effet dévolutif, la cour d'appel reste susceptible d'être saisie des demandes formées par l'intimé dans le cadre d'un appel incident ; en l'espèce, Maître [J] n'a formé demande qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concluant à la confirmation du jugement pour le surplus, tout comme le Cgea, sauf à voir Mme [C] condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; la cour n'est donc pas saisie d'un appel incident sur lequel elle doit statuer.
L'équité ne commande pas de prévoir, en cause d'appel, de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties, Mme [C] et Maître [J], ès qualités, seront dès lors déboutés de leurs demandes à ce titre.
Mme [C] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et en l'absence d'appel incident,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
Condamne Mme [C] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER.LA PRESIDENTE.