Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01519 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YR
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/01519 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YR
MINUTE N° RG 24/01519 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YR
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 29 Février 2024,
Nous, Sarah MASSOUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [G] [L] [L] alias [B] [V] [N]
né le 06 Mai 2004 à DJIBOUTI
assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [L] [X], en langue somalienne qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [G] [L] [L] alias [B] [V] [N] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [G] [L] [L] alias [B] [V] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur Xsd [G] [L] [L] alias [B] [V] [N] non autorisé à entrer sur le territoire français le 17/02/24 à 11:32 heures, demandeur d'asile le : 21/02/24 à 22:05 heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 23/02/24 à 17:38 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE depuis le 17/02/24à 11:32 heures ;
Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21/02/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 29 Février 2024.
Attendu que par saisine en date du 29 Février 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 21 février 2024, Monsieur Xsd [G] [L] [L] alias [B] [V] [N] a sollicité son entrée sur le territoire au titre de l'asile, en réitérant être mineur, se nommer [G] [L] [L] et être de nationalité somalienne ; que cette demande a été rejetée le 23 février 2024 ; qu'il a déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de cette décision de rejet de sa demande d'entrée au titre de l'asile, d'où la suspension de la procédure de réacheminement ;
Que l'administration a par ailleurs à nouveau saisi le parquet des mineurs au vu du maintien d'une déclaration de minorité de la part de l'intéressé, étant rappelé que les recherches ont permis de constater que l'intéressé avait voyagé depuis Djibouti avec une continuation vers Tunis non honorée sous couvert d'un passeport djiboutien au nom de [B] [V] [N] né le 06/05/2004 à Borama à Djibouti ; que le parquet des mineurs a de nouveau donné pour instruction de considérer l'intéressé comme majeur ;
Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur Xsd [G] [L] [L] alias [B] [V] [N] a réitéré son identité en tant que mineur et a dit avoir été en contact avec un proche vivant en France et avec sa mère, sans fournir de document à l'appui de ses dires ;
Qu'il convient de relever que l'intéressé n'a fourni aucun élément de nature à attester de sa minorité, les documents d'identité initialement produits n'étaient que des copies ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de maintenir l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [G] [L] [L] alias [B] [V] [N] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 29 Février 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/01519 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YR
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....29 Février 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....29 Février 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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