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Cour de cassation, 23 avril 1991. 91-80.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.892

Date de décision :

23 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt n° 1090 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 28 novembre 1990, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en récidive, a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le magistrat instructeur ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 alinéa 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 81, 145, 186, 187 et 197, 648 à 651 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de statuer sur les moyens de nullité soulevés par l'inculpé et a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur le plaçant sous mandat de dépôt ; "aux motifs que le 12 novembre 1990, les gendarmes de la compagnie de gendarmerie de Cannes, agissant en vertu de la commission rogatoire, délivrée le 5 octobre 1990 par le magistrat instructeur de Grasse, chargé d'instruire contre X..., ont procédé à l'interpellation et au placement en garde à vue du demandeur ; que l'inculpé ne peut, à l'occasion de l'appel de l'ordonnance de placement en détention, demander qu'il soit statué sur de prétendues nullités qui affecteraient la procédure établie par les services de gendarmerie en exécution de la commission rogatoire du 5 octobre 1990 ; que celles-ci, à les supposer établies, sont étrangères à la décision déférée ; qu'il convient de constater que l'existence de la commission rogatoire est établie par les mentions portées sur les procès-verbaux dressés pour son exécution ; que cette pièce a été présentée à l'inculpé qui en a pris connaissance ; qu'en l'espèce, aucune atteinte n'a été portée à la partie concernée, ni aux droits de la défense ; "alors que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés ; qu'il n'est pas satisfait à cette prescription, lorsque le dossier déposé au greffe ne comprend pas la commission rogatoire en vertu de laquelle l'inculpé a été interpellé et placé en garde à vue puis en détention provisoire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le conseil de l'inculpé n'a pas eu connaissance de l'entier dossier, notamment de la commission rogatoire du 5 octobre 1990 sur laquelle repose le placement en détention provisoire de l'inculpé ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a violé les dispositions susvisées et les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas examiné le moyen invoqué par le d demandeur tiré de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fondé sur le droit de toute personne détenue d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue sur la légalité de la détention ; qu'une réponse explicite était nécessaire en vue d'apprécier si, en l'espèce, il avait été contrevenu aux dispositions de l'article 5 susvisé" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction instruisant contre personne non dénommée du chef d'escroquerie a décerné une commission rogatoire en date du 5 octobre 1990, en exécution de laquelle Jacques Y... a été interpellé par les services de gendarmerie le 12 octobre 1990 à 16 h30, et gardé à vue ; que le lendemain 13 octobre le magistrat instructeur a ordonné son placement en détention provisoire après lui avoir notifié une inculpation d'escroquerie en récidive ; Attendu que, statuant sur l'appel de cette ordonnance par Jacques Y... qui soutenait que l'absence au dossier de la commission rogatoire interdisait à la chambre d'accusation tout contrôle sur la régularité de son interpellation, les juges du second degré, après avoir relevé qu'il avait été satisfait aux formes et délais de l'article 197 du Code de procédure pénale, énoncent que la commission rogatoire, au moment de son exécution, a été présentée à Jacques Y... et que lors du débat contradictoire, devant le magistrat instructeur, l'inculpé et son conseil, qui a consulté sur-le-champ le dossier et communiqué avec son client, n'ont fait aucune observation sur les conditions d'intervention des services de gendarmerie ; qu'ils ajoutent que Y... ne peut demander qu'il soit statué sur de prétendues nullités qu'affecteraient la procédure établie par les services de gendarmerie en éxécution de la commission rogatoire du 5 octobre 1990, celles-ci étant étrangères à la décision déférée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que le titre de détention a été délivré dans des conditions régulières par le magistrat instructeur, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; b Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ; "aux motifs que les faits reprochés à l'inculpé sont graves et troublent durablement l'ordre public ; qu'il s'agissait, par des manoeuvres frauduleuses, d'obtenir la vente forcée de machines de prix auprès de petits commerçants ; qu'ils se sont produits sur l'ensemble du territoire national et ont donné lieu à de nombreuses plaintes ; qu'en l'état des dénégations de l'inculpé, des investigations, notamment de nouvelles auditions et des confrontations sont nécessaires ; qu'il est à craindre que l'inculpé s'il était libre n'use de sa liberté pour se concerter avec ses complices et faire pression sur les témoins, dont certains sont des salariés de la société IBC ; que l'inculpé a déjà été condamné à de lourdes peines d'emprisonnement pour des faits similaires ; qu'il convient de mettre fin à l'infraction et d'éviter son renouvellement ; que, sans domicile personnel et sans contrainte professionnelle en France, l'inculpé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ; que la détention provisoire de l'inculpé est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "alors que, d'une part, la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à faire état de la gravité des faits et de la nécessité de garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice sans rechercher si la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale sont limitatives ; que, par suite, la chambre d'accusation ne pouvait légalement invoquer la notion vague et générale de sûreté, non prévue à la disposition susvisée, pour refuser d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé" ; b Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a, pour confirmer le placement en détention de Jacques Y..., prononcé par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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