Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 23/01062
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01062
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01062 - N° Portalis DB37-W-B7H-FVDQ
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- Me Emmanuelle LEVASSEUR
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
La Société BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE
société anonyme inscrite au inscrite au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N° 74 B 047 688 et au RIDET sous le N° 047 688 001, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié audit siège,
non comparante
représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
[B] [N] [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2021, la Banque de Nouvelle-Calédonie (ci-après BNC) a consenti à Madame [B] [R] un prêt à la consommation n° 0160522 d’un montant de 3.000.000 francs CFP, au taux d’intérêt fixe de 4,56% l’an, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 58.408 francs CFP chacune à compter du 10 janvier 2022.
Se prévalant d’échéances impayées, la BNC a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date 4 janvier 2023, qui a également fait l’objet d’un procès-verbal de remise de lettre le 10 janvier 2023. La banque a en outre fait délivrer une sommation de payer interpellative à Madame [R] le 19 janvier 2023.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 19 avril 2023 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de l’argumentation, la BNC a fait citer Madame [R] devant le tribunal de première instance de Nouméa et lui demande donc de :
- Déclarer sa requête recevable et bien fondée,
- Condamner Madame [B] [R] au paiement à la société Banque de Nouvelle-Calédonie de la somme de 2.840.095 Francs CFP au titre des impayés de l’offre de crédit à la consommation du 5 novembre 2021 acceptée le même jour (prêt n°0160522),
- Déclarer que la somme de 2.696.545 Francs CFP portera intérêts au taux contractuel de 4,56% l’an à compter du 24 mars 2023, les intérêts ayant été réclamés jusqu’au 23 mars 2023,
- Déclarer que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions,
- Déclarer que la somme de 143.550 Francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de la déchéance du terme,
- Déclarer que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Madame [B] [R] au paiement à la société Banque de Nouvelle-Calédonie de la somme de 150.000 Francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie,
- Condamner Madame [B] [R] aux entiers dépens, y compris les frais de Procès-Verbal de Remise de lettre du 10 janvier 2023 et de sommation de payer interpellative du 19 janvier 2023, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Levasseur, Avocat à la Cour.
Régulièrement citée à personne le 11 avril 2024, Madame [R] n’a pas comparu. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 13 mai 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2024.
Par jugement avant dire droit du 8 juillet 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin que la banque présente ses observations sur le respect des conditions fixées aux articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, et fixé la clôture au 19 septembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande de paiement au titre des impayés :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ainsi que le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation ont rendu applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mai 2011 les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.311-18 du code de la consommation dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R. 311-5 du même code prévoit la liste des informations que l’encadré doit contenir en caractères plus apparents que le reste du contrat, parmi lesquelles, notamment, le type de crédit ; le montant, le nombre et la périodicité des échéances ; le montant total dû par l’emprunteur ; en cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix ; l'existence du droit de rétractation ou encore un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur dans l’exécution de ses obligations.
La violation de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les prescriptions des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation ont été respectées, l’encadré nommé « Caractéristiques du crédit » figurant bien au début du contrat, immédiatement après la première page qui se borne à reprendre l’identité des parties, et les informations exigées par l’article R. 311-5 étant toutes mentionnées à la suite de l’annonce de l’encadré, sur cette page.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits que la créance de la société Banque de Nouvelle-Calédonie est établie en son principe et son montant.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de cette société.
Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire. Elle sera donc ordonnée.
Il sera mis à la charge de Mme [R] une somme totale de 150 000 francs CFP à verser à société Banque de Nouvelle-Calédonie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Mme [R], qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance, qui ne comprennent pas les frais antérieurs à celle-ci comme les frais de remise de la lettre du 10 janvier 2023 et de la sommation interpellative du 19 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [B] [R] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 1 461 944 (un million quatre cent soixante et un mille neuf cent quarante-quatre) francs CFP ;
DIT que la somme de 1 318 394 (un million trois cent dix-huit mille trois cent quatre-vingts quatorze) francs CFP portera intérêts au taux contractuel de 4,56 % par an à compter du 22 août 2024, les intérêts échus et non payés portant intérêts dans les mêmes conditions ;
DIT que la somme de 143 550 (cent quarante-trois mille cinq cents cinquante) francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, les intérêts échus et non payés portant intérêts dans les mêmes conditions ;
CONDAMNE Mme [R] à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [R] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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