Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-11.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.627
Date de décision :
10 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Château des trois poètes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Pau, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Château des trois poètes, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Pau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société civile immobilière (SCI) Château des trois poètes a fait l'objet d'un redressement portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des sommes versées à des stagiaires ;
que la cour d'appel (Pau, 9 décembre 1996), a rejeté son recours ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que la SCI Château des trois poètes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a expressément constaté que les bénéficiaires des sommes versées étaient employés ou rémunérés par la SCI à l'aide de contrats de travaux d'utilité collective (TUC) et de programmes d'insertion locale (PIL), dont il importait peu qu'ils aient été conclus non par la SCI Château des trois poètes, mais par l'association du même nom, les stagiaires concernés ayant été mis à la disposition de la SCI par l'association ; qu'en retenant, pour statuer ainsi, qu'il n'y avait pas de contrat de stage ou de convention entre ces personnes et la SCI, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, comme le soutenait expressément la SCI dans ses conclusions d'appel, les articles 7 de la convention PIL et 4 de la convention TUC versées aux débats prévoyaient, conformément à la législation applicable, le versement par l'organisateur à chaque bénéficiaire d'une indemnité compensatrice de frais, laquelle n'est pas soumise à cotisation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes versées aux bénéficiaires de ces conventions ne correspondaient pas aux indemnités de frais prévues par ces conventions, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 6-5 du décret n° 87.236 du 3 avril 1987 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, pour les besoins de la construction de bâtiments, des travaux ont été réalisés par des stagiaires mis par l'association Château des trois poètes à la disposition de la SCI Château des trois poètes, propriétaire des locaux, qui les a fait travailler et les a rémunérés ; que, constatant que les conventions de TUC et de PIL ont été signées par l'association Château des trois poètes, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en ses seconde et quatrième branches :
Attendu que la SCI Château des trois poètes fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Château des trois poètes avait fait valoir qu'elle avait employé des jeunes dans le cadre de conventions TUC, PIL, stages et insertion à la vie professionnelle (SIVP) et d'un protocole de coopération pédagogique signé avec un organisme de formation, le GRETA, conventions qu'elle produisait aux débats ; qu'il résulte des propres conclusions de l'URSSAF, du bordereau de production de la SCI et des pièces figurant au dossier de la Cour de Cassation que ces quatre conventions ont été régulièrement versées aux débats par la SCI ; qu'en retenant, pour statuer ainsi, l'absence de contrat de stage ou de convention entre les bénéficiaires des sommes versées et la SCI, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de celle-ci et les conventions versées aux débats et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les gratifications versées aux élèves effectuant un stage non rémunéré en entreprise, dans la limite de 30 % du SMIC, et les indemnités versées aux stagiaires bénéficiant d'un SIVP ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les sommes réintégrées par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations de la SCI ne correspondaient pas aux gratifications allouées aux élèves du GRETA dans la limite du plafond et à l'indemnité obligatoirement versée au stagiaire en SIVP, échappant comme telles aux cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 11 janvier 1978 et de l'article L. 980-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à des recherches inopérantes, a retenu, hors toute dénaturation, que les conventions invoquées ne permettaient pas de justifier la nature des sommes versées par la SCI aux stagiaires ; qu'elle en a exactement déduit que ces sommes, étant la contrepartie du travail effectué pour le compte de la SCI, étaient soumises à cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Château des trois poètes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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