Cour de cassation, 16 juin 1988. 87-85.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.428
Date de décision :
16 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René-
contre un arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1987 qui l'a condamné pour homicides et blessures involontaires, délit de fuite et contravention au Code de la route, à 15 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, 2 000 francs et 1 200 francs d'amende et a ordonné l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 6 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319, 320, R. 40 du Code pénal, L. 14 et L. 17, R. 5 et R. 14 du Code de la route, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 15 mois de prison dont neuf avec sursis, à deux amendes de 1 200 francs, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a fixé à six ans le délai avant lequel le prévenu ne pourra en solliciter un nouveau, pour homicide involontaire, délit de fuite, contravention de franchissement d'une ligne continue et contravention de dépassement dangereux ; " aux motifs que " l'accident est la conséquence directe des fautes de X... qui, malgré la présence des flèches de rabattement n'en a pas moins entrepris, par un franchissement d'une ligne continue, de dépasser deux ensembles routiers, et a effectué ainsi une longue manoeuvre exceptionnellement dangereuse ; que X... qui reconnaît avoir, avant de s'être " tout à fait rabattu ", ressenti un choc et constaté l'éclatement de son rétroviseur extérieur, n'en a pas moins poursuivi sa route, alors que, quelle que soit la gravité apparente de l'accident auquel il venait de participer, et même s'il n'en a pas immédiatement mesuré toutes les conséquences, il avait l'obligation de s'arrêter ; que seule l'intervention d'un tiers a permis l'identification et l'interpellation de l'auteur de l'accident " ;
" alors que, pour que soit caractérisé l'élément intentionnel du délit de fuite, il faut que le conducteur dont le véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident ait tenté d'échapper à une responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue ; qu'ainsi, en se bornant à constater le dommage subi par X... lequel aurait ressenti un choc et constaté l'éclatement de son rétroviseur extérieur sans préciser si pour autant il avait eu conscience du dommage causé au véhicule extérieur et à la responsabilité duquel il aurait dès lors tenté d'échapper, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... effectuait un dépassement dangereux lorsque est survenu en sens inverse un autre véhicule ; qu'il n'a pu regagner à temps la voie de droite et que les rétroviseurs extérieurs des deux voitures se sont heurtés ; que X... a néanmoins poursuivi sa route ; Attendu que pour le déclarer notamment coupable de délit de fuite la cour d'appel énonce qu'il reconnaît avoir ressenti un choc et constaté l'éclatement de son rétroviseur extérieur, que quelque soit la gravité apparente de l'accident auquel il venait de participer, et même s'il n'en avait pas mesuré immédiatement toutes les conséquences, il avait l'obligation de s'arrêter et que seule l'intervention d'un tiers a permis son identification ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations qui caractérisent en tous ses éléments le délit de fuite la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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