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Cour de cassation, 11 février 1993. 90-18.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.410

Date de décision :

11 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires du docteur E. X..., dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Laboratoires du docteur E. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Laboratoires du docteur X..., au titre de la période du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1985, les indemnités kilométriques de déplacement, pour leur fraction excédant au barème retenu par l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu, l'indemnisation partielle des frais d'acquisition de la vignette automobile, et les indemnités compensatrices des frais de garage engagés pendant les tournées, allouées aux visiteurs médicaux utilisant leur véhicule personnel pour les besoins de leur profession ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1990) d'avoir maintenu le redressement correspondant, alors que, selon le moyen, d'une part, en limitant ainsi les déductions des indemnités kilométriques au barème utilisé par l'administration fiscale au prix de revient kilométrique des véhicules et en subordonnant l'exonération du montant dépassant ce barème à la preuve par l'employeur d'une utilisation dont il est justifié dans le détail de chaque dépense remboursée, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1 de l'arrêté du 26 mai 1975, lequel ne fait référence à aucun barème et n'exige pas de l'employeur qu'il justifie l'utilisation de l'indemnité forfaitaire dans le détail de chaque dépense remboursée, mais seulement de l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; alors que, d'autre part, le prix de la vignette, qui constitue une charge inhérente à l'emploi de visiteur médical dans la mesure où il n'est pas compris dans l'indemnité kilométrique versée par l'employeur, justifie une indemnisation indépendante dont la déduction ne saurait être refusée au motif qu'il est compris dans le barème fixé par l'administration fiscale, lequel n'est pas applicable à la matière, les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 n'édictant aucune limite par voie de barème à l'indemnisation ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés ; et alors que, enfin, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à des conclusions faisant valoir que la convention collective des visiteurs médicaux prévoyait le versement d'une indemnité forfaitaire de garage, s'ajoutant à l'indemnité des journées passées hors du domicile, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, lorsque les sommes versées aux salariés pour les couvrir de leurs frais professionnels sont allouées sous forme d'allocations forfaitaires, la déduction de celles-ci de l'assiette des cotisations est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, exactement retenu que le fait que le versement de ces allocations soit prévu par une convention collective ne dispense pas l'employeur de rapporter cette preuve ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, et appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'hormis la fraction des indemnités kilométriques ne dépassant pas les montants du barème fiscal, lequel inclut les frais d'acquisition de la vignette, l'employeur n'établissait pas que les indemnités litigieuses correspondaient à des dépenses supplémentaires réelles et qu'elles avaient été utilisées conformément à leur objet ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société anonyme Laboratoires du docteur E. X..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt treize.

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