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Cour de cassation, 17 mai 1989. 86-19.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-19.282

Date de décision :

17 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié à Dijon (Côte-d'Or), ...Hôpital, en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1986, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Saône-et-Loire, dans l'affaire opposant : - la société anonyme Entreprise Jean CONNORD, dont le siège est à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), BP. 185, défenderesse à la cassation ; à : - l'URSSAF de Mâcon, ... (Saône-et-Loire), LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à la société Connord la remise intégrale des majorations de retard appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du premier trimestre 1985, les juges du fond, après avoir relevé que la gravité des intempéries à cette époque et leurs répercussions sur l'activité de l'entreprise caractérisaient le cas exceptionnel, énoncent que le tribunal ne saurait soumettre sa décision à l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'après constatation du cas exceptionnel, la remise totale des majorations est subordonnée à l'approbation conjointe de ces autorités administratives, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Saône-et-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bourg en Bresse;

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