Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10056 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVSR
N° de Minute : 24/00234
JUGEMENT
DU : 17 Septembre 2024
SAS AIRCLIMATISATION
C/
[P] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SAS AIRCLIMATISATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°10056/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 28 août 2023, le juge du Tribunal judiciaire de Lille a enjoint à [P] [V] de payer à la SAS AIRCLIMATISATION la somme de 4.094,46 euros au titre de factures impayées, outre la somme de 51,07 euros au titre du coût de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée à [P] [V] par acte d'huissier de justice délivré le 15 septembre 2023 à sa personne.
[P] [V] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 10 octobre 2023.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 7 mai 2024.
Par observations orales, la SAS AIRCLIMATISATION, représentée par son conseil, a indiqué être d'accord pour que la présente juridiction se déclare territorialement incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Cambrai mais s'est opposée à la demande présentée par la partie adverse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [P] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Cambrai et de condamner la SAS AIRCLIMATISATION à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Invoquant les dispositions de l'article 1406 du code de procédure civile, elle déclare demeurer à [Localité 4], sur le ressort du Tribunal judiciaire de Cambrai, de sorte que telle est la juridiction compétente pour statuer sur le présent litige.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à [P] [V] par acte du 15 septembre 2023 délivré à sa personne ; l’opposition, formée par [P] [V] le 10 octobre 2023, est donc recevable.
Il convient par conséquent de mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer et de statuer à nouveau.
Sur la compétence de la présente juridiction pour statuer sur le fond du présent litige
En application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l'espèce, les parties s'accordent pour conclure à l'incompétence territoriale de la présente juridiction au profit de celle de Cambrai, sur le ressort de laquelle réside la défenderesse à l'instance.
Il sera fait droit à cette demande.
En application de l'article 1417 du code de procédure civile, en cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
En application de l'article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Par conséquent, la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Tribunal judiciaire de Cambrai.
Les dépens et demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Lille, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE [P] [V] recevable en son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 août 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille ;
MET cette ordonnance à néant et statuant à nouveau,
SE DECLARE incompétent territorialement pour statuer sur le fond du litige ;
DIT que le présent litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de CAMBRAI ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la présente décision ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel ;
RESERVE les dépens et demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
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