Cour d'appel, 30 décembre 2014. 13/01964
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01964
Date de décision :
30 décembre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01964.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 03 Juillet 2013, enregistrée sous le no 22 496
ARRÊT DU 30 Décembre 2014
APPELANTES :
LA CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCE
44 Boulevard de la Bastille
75578 PARIS CEDEX 12
LA REUNION DES ASSUREURS MALADIE (RAM) DES PROFESSIONS LIBERALES PROVINCE
14 allée Pathé
18934 BOURGES CEDEX 9
représentées par Madame Sandrine Y..., munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur Jean-Michel X...
...
72000 LE MANS
comparant-assisté de Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 30 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE,
Le 2 janvier 2001 M X..., qui est ostéopathe, a conclu une convention d'honoraires avec la société Paris Saint Germain-ci après : la société-et il a cotisé en qualité de professionnel libéral notamment auprès de la caisse du régime social des indépendants-RSI-jusqu'à la fin de ses relations avec la société le 31 mai 2007.
En juillet 2007, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de sa relation avec cette société en contrat de travail et, par jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 1er octobre 2009 aujourd'hui définitif, il a été fait droit à sa demande.
Sa situation ayant été régularisée auprès de l'administration fiscale et de l'URSSSAF, le 20 novembre 2009 M X...a saisi la caisse RSI des professions libérales provinces d'une demande de remboursement des cotisations de travailleur non salarié versées par lui de 2001 à 2007.
Ensuite du rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse RSI, qui a limité son remboursement aux trois années précédent le 20 novembre 2009, M X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, qui, par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2013, après avoir constaté qu'il avait agi dans les trois ans de sa saisine du conseil de prud'hommes datant du 5 juillet 2007 :
- a dit que la demande de remboursement de M X...pour la période du 2 janvier 2001 au 19 novembre 2006 n'était pas prescrite,
- a dit que la caisse devra rembourser à M X...les cotisations versées pour la période du 2 janvier 2001 au 19 novembre 2006 et l'y a condamné en tant que de besoin,
- a renvoyé M X...devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2013, la caisse RSI des professions libérales provinces a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 5 février 2014 et à l'audience, la caisse du régime social des indépendants des professions libérales provinces demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la demande de remboursement de M X...ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier 2006 et de le condamner à lui rembourser la somme de 30 191, 84 ¿ versée en exécution du jugement ainsi qu'à lui verser la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
- que si l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale en son alinéa 1 prescrit que la demande en remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, la loi 3003-1199 du 18 décembre 2003 pour le financement de la sécurité sociale pour 2004 en son article 70 au II, dispose qu'après le premier alinéa de l'article de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et après le premier alinéa du II de l'article L. 725-7 du code rural il est inséré un alinéa ainsi rédigé « Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédent celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. »
- qu'en application de cet alinéa 2 au présent litige, son obligation à remboursement étant née le 1er octobre 2009, date du jugement reconnaissant à M X...un statut de salarié et lui ouvrant un droit à ce remboursement, elle ne doit lui rembourser que les cotisations versées par lui à compter du 1er janvier 2006 soit la somme de 18 221 ¿, de sorte que celui doit lui restituer la somme de 30 191, 84 ¿ indûment perçue par lui ensuite du jugement entrepris.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 10 novembre 2014 et à l'audience, M X...demande à la cour, après divers constats tenant à la prescription, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
- que si, en application de l'article L. 243-6 alinéa 1 du code du travail, la demande en remboursement se prescrit par trois ans, la prescription n'a pas couru contre lui avant la date à laquelle son droit a été reconnu, le délai n'ayant pu courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; que du 2 janvier 2001 au 1e octobre 2009 il n'avait aucun moyen de contester la détermination et le montant des cotisations ni ¿ en réclamer la restitution ;
- que les dispositions de l'alinéa 2 de ce texte ne sont pas applicables en l'espèce parce qu'elles ne sont pas applicables à une décision juridictionnelle requalifiant une convention libérale en contrat de travail ; qu'elles ne s'appliquent en effet qu'aux décisions juridictionnelles annulant une disposition législative ou réglementaire constituant la règle de droit stipulée à cet article au visa d'une règle de droit supérieure.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 17 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, seul texte applicable à une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment versées, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
La prescription ne peut courir contre celui contre lequel on l'invoque qui n'a pu valablement agir.
Or il n'est pas discuté que la qualité de salarié de M X...n'a été reconnue que par un jugement du 1er octobre 2009.
C'est donc à cette date qu'est né son droit à remboursement et il ne pouvait donc valablement agir plus tôt.
La prescription de trois ans n'a donc pu courir à son égard avant cette date de sorte que sa demande en remboursement des cotisations dont il s'est acquitté étant en date du 20 novembre 2009, la prescription ne peut lui être valablement opposée.
En effet, contrairement à ce que soutient la caisse RSI, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en l'espèce.
Elles ne visent que les décisions qui constatent que le texte de loi ou la disposition réglementaire en vertu duquel le paiement a été fait est irrégulière ou illégale-par exemple, un décret contraire à la loi-ou est incompatible ou contraire avec une norme internationale-par exemple, loi contraire à un traité ou à une directive européenne-
Or il est patent que l'obligation de remboursement des cotisations versées par M X...n'est pas née d'une décision juridictionnelle révélant « la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure » mais d'une décision reconnaissant à M X...un statut de salarié au regard du lien de subordination ayant existé entre lui et la société Paris Saint Germain pendant leur relation de travail.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la demande de M X...n'était pas prescrite et il y a lieu de dire et juger que celui-ci est fondé en sa demande en restitution des cotisations qu'il a versées à compter du 2 janvier 2001 jusqu'à la date à laquelle il a cessé de les verser le 31 mai 2007.
L'équité commande la condamnation de la caisse RSI à verser à M X...la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Perdant son recours, la caisse RSI des professions libérales provinces doit être condamné au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la demande de M X...en remboursement des cotisations versées par lui à la caisse RSI des professions libérales provinces à compter de 2001 n'était pas prescrite et a débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRME ce jugement en ses autres dispositions
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
DIT et JUGE que la caisse RSI des professions libérales provinces devra rembourser à M X...les cotisations versées pour la période du 2 janvier 2001 au 31 mai 2007.
CONDAMNE la caisse RSI des professions libérales provinces à verser à M X...la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la caisse RSI des professions libérales provinces au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel liquidé à la somme de 312, 90 ¿.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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