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Cour de cassation, 13 mars 1991. 90-86.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.254

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : MORALES Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1990, qui, pour mauvais traitements sans nécessité envers animal domestique, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de "la d nullité de la procédure tirée du fait que la SPA à l'appui de sa plainte, avait fourni des éléments de preuve obtenus par fraude" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par Morales qui soutenait que les représentants de la Société protectrice des animaux (SPA) auraient commis les délits de vol et de violation de domicile et pratiqué une saisie irrégulière, en s'emparant de son chien blessé et confié à son ami Charbonnier, l'arrêt attaqué constate, d'une part, que les délits invoqués ne sont nullement caractérisés et qu'au demeurant aucune plainte n'a été déposée pour ces faits ; que la Cour relève, d'autre part, que l'intervention de la SPA avait pour but de provoquer les soins nécessités par les blessures subies par l'animal, et conclut à juste titre que "cet acte ne saurait être assimilé à une saisie destinée à se constituer des preuves" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 38-12 du Code pénal... qui exige l'intention criminelle comme élément constitutif ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le fait d'attacher volontairement l'animal avec une laisse à l'arrière d'un véhicule pour parcourir une courte distance, caractérise la volonté de faire "souffrir inutilement et stupidement cet animal" ; que les juges du second degré ajoutent que la contravention est suffisamment constituée même si le prévenu n'a pas voulu ou souhaité toutes les conséquences cruelles mais prévisibles d'un tel acte ; Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs la contravention de mauvais traitements sans nécessité envers un animal domestique, dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que le moyen qui se borne, sous couvert de violation de la loi, à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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