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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-18.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.055

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre civile), au profit de Mme X..., née Elisabeth, Marie, Thérèse, Marcelle, Germaine Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que le moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, ne tend, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, de dénaturation et de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile 242 et 1354 du Code civil, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis et la gravité des faits reprochés à un époux ; D'où il suit qu'il n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 270 du Code civil ; Attendu que pour condamner le mari au versement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que l'épouse a retrouvé un emploi dans l'entreprise dirigée par ses parents, qu'elle perçoit un salaire fort correct et qu'elle ne précise pas si elle était rémunérée pour le travail qu'elle effectuait dans l'entreprise de son mari ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors que M. X... indiquait dans ses conclusions que son épouse était actionnaire et administrateur de la société l'employant, si Mme X..., qui avait refusé de répondre à une demande de communication de pièces, ne disposait pas d'autres ressources que celles provenant de son salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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