Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N° 2023/323
Rôle N° RG 23/10285 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXHI
S.A. SOLOCAL
C/
[G] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 1er décembre 2023
à :
Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/013778.
APPELANTE
S.A. SOLOCAL Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par déclaration du 17 octobre 2022 la SA SOLOCAL a interjeté appel du jugement de départage rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille qui l'a condamnée à verser à Monsieur [G] [I] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
-5000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité,
-13 697 euros nets de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
-24 862,88 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décisionet ce, jusqu'à parfait paiement,
a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 octobre 2021 sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
a condamné la SA SOLOCAL venantaux droits de la SA PAGES JAUNES aux dépens,
a condamné la SA SOLOCAL venant aux droits de la SA PAGES JAUNES à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile,
a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire des dispositions du
jugement et
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SA SOLOCAL a saisi le conseiller de la mise en état le 27 avril 2023 d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé communiquées le 24 avril 2023 ,et écarter les pièces 1 à 79 versées à l'appui de ces écritures .Elle fait valoir qu'elle a notifié ses conclusions d'appelante le 16 janvier 2023 et que les conclusions de l'intimé notifiées le 24 avril 2023 n'ont en conséquence pas respecté le délai de l'article 909 du CPC .
Par ordonnance en date du 21 juillet 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la SA SOLOCAL et déclaré recevables les conclusions et pièces de Monsieur
[G] [I] au motif que le conseil de Monsieur [G] [I] s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 6 avril 2003 (et même à partir du 29 mars 2023 selon échanges de SMS avec son médecin) et le 20 avril 2023 ce qui constitue la force majeure prévue par l'article 910-3 du CPC.Il a en outre condamné la SA SOLOCAL aux dépens de l'incident
Par requête déposée et notifiée par RPVA le 28 juillet 2023 l'appelant a déféré l'ordonnance à la cour, il en sollicite l'infirmation et demande que les conclusions notifiées le 24 avril 2013 soient jugées irrecevables ainsi que les pièces 1 à 79 surlesquelles elles se fondent .Il fait valoir que la force majeure est consituée lorsqu'il existe des ciconstances insurmontables non imputables à la partie tenue par le délai pour conclure. Qu'elle se distingue donc de l'erreur humaine dans la gestion du calendrier de procédure .
Il rappelle qu'en l'espèce
-lors de ses premières conclusions du 9 mai 2023 l'intimé a d'abord allégué une erreur de l'assistante juridique du cabinet avant de faire valoir par conclusions du 1er juin 2023 l'empêchement de son conseil pour cause de COVID entre le 6 et le 20 avril 2023.
- que le certificat médical faisant état de la necessité d'un repos n'établit pas la force majeure sur l'ensemble de la période pour conclure
-que l'intimé ne verse aux débats aucun arrêt de travail ni test covid suceptible de caractériser l'incapacité d'exercer la profession.
Par conclusions en réplique déposées et notifiées par RPVA le 5 septembre 2023 l'intimé demande la confirmation de l'ordonnance d'incident et subsidairement de voir constater qu'il sollicite la confirmation du jugement .
Il fait valoir que dans un arrêt du 17 mai 2023 la cour de cassation a admis , quand bien même le cabinet était composé de deux avocats associés, que l'incapacité de l' avocat constitué constatée par certificat médical constituait un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'en l'espèce il est établit que
-dès le 27 mars 2023 le conseil de l'appelant s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer en raison du Covid ; qu'un certificat médical lui a été délivré sur la période du 6 avril au 20 avril 2023 au cours de laquelle le délai pour conclure expirait.
- Que l'assistante du cabinet avait en outre fait une erreur en indiquant une mauvaise date d'expiraton du délai dans l'agenda du cabinet
-Que le collaborateur de l'avocat constitué a perdu sa mère le 4 mai à la suite d'une hospitalisation en réanimation qui a perturbé l'organisation du cabinet.
Motifs de la décision
L'article 909 du CPC impose à l'intimé de remettre ses conclusions au greffe dans les trois mois de la notification des conclusions de l'appelant à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce il n'est pas contesté qu'en application de ce texte le délai imparti à M [I] pour le dépôt de ses conclusions expirait le 17 avril 2023 , que les conclusions déposées le 23 avril 2023 sont hors délai de sorte que la sanction de l'irrecevabilité est effectivement encourrue.
L'article 910-3 du CPC permet au conseiller de la mise en état d'écarter l'application de la sanction d'irrecevabilité en cas de force majeure.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
La maladie , en ce qu'elle est imprévisible , constitue un cas de force majeure lorsqu'il est établi qu'elle met le conseil constitué au nom de la partie au procès dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions expire quand bien même cette incapacité est inférieure au délai total imparti pour conclure .
En l'espèce le certificat médical versé aux débats par l'intimé , dont il est exclu qu'il constitue un certificat de complaisance au regard des échanges par SMS avec le médecin dès le 29 mars alors que le délai n'était pas expiré, établit que son conseil atteinte du Covid se trouvait astreinte à un repos strict et un isolement à domicile pendant la période du 6 avril au 20 avril 2023 inclus au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions expirait.
Ce certificat caractérise l'incapacité insurmontable d'exercice de la profession , distincte de la notion d'arrêt de travail , constitutive de la force majeure .
Dès lors il n'est pas necessaire d'examiner les arguments tirés de l'erreur d'agenda et des difficultés liées à l'indisponibilité du collaborateur.
Par ces mtoifs
la cour statuant contradictoirement
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le Greffier Le Président
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