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Cour de cassation, 07 février 1991. 88-17.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.388

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., demeurant précédemment à Illzach Modenheim (Haut-Rhin), ... à 7640 Kehl (République Fédérale d'Allemagne), Friedensstrasse 22, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de : 1°/ la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle (CRAV), dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., 2°/ la Caisse de retraite et de prévoyance en faveur des clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est à Paris (8e), ..., 3°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace (DRASS), dont le siège est cité administrative, ...hôpital militaire à Strasbourg (BasRhin), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., de Me Ravanel, avocat de la CRAV d'AlsaceMoselle, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la CRPCEN, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. A..., ancien clerc de notaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 1988), d'avoir refusé de tenir compte pour le calcul de sa pension de vieillesse de la période s'étendant du 1er octobre 1940 au 27 juillet 1943 et du 20 mai 1945 au 30 septembre 1945 alors, d'une part, que pour les travailleurs occupés par les autorités allemandes et pour lesquels le versement de cotisations ne peut être constaté, la période au cours de laquelle ils ont été employés par lesdites autorités est assimilée à des périodes d'assurance obligatoire ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. A... avait travaillé pour les autorités allemandes du 1er octobre 1940 au 27 juillet 1943, mais a refusé d'en tenir compte dans le calcul de sa pension vieillesse et invalidité, a violé l'article L. 351-3-5° du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 9 septembre 1946 ; alors, d'autre part, que les périodes durant lesquelles les alsaciens lorrains ont été incorporés de force dans les organisations paramilitaires allemandes sont assimilées aux périodes d'incorporation de force dans l'armée allemande ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. A... avait exercé des fonctions judiciaires dans l'organisation juridique mise en place par l'occupant sans rechercher si, comme il le prétendait, il n'avait pas été contraint de le faire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-19 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que la preuve du versement de cotisation ou de précompte peut être faite par présomption ; que la cour d'appel qui, après avoir établi que la Caisse régionale d'assurance vieillesse avait retrouvé des versements de cotisations au nom de M. A... effectués du 1er octobre 1945 au 15 juin 1947 par un notaire de Mulhouse, et que le registre du stage de la Chambre des notaires du Haut-Rhin démontrait que M. A... avait été employé comme stagiaire chez cet officier public du 20 mai 1945 au 30 mai 1947, n'a pas recherché si ces faits ne permettaient pas de présumer le versement de précompte sur son salaire par M. A... du 20 mai 1945 au 30 septembre 1945, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale et de l'article 71 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 ; Mais attendu, d'une part, que la période du 1er octobre 1940 au 27 juillet 1943, durant laquelle M. A... a exercé certaines fonctions au sein des juridictions mises en place par les autorités d'occupation dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ne constitue pas pour l'intéressé une période de mobilisation ou de captivité, ni un fait de guerre rendant impossible la justification du versement des cotisations de l'assurance vieillesse ; que, d'autre part, si la preuve du précompte des cotisations peut être faite par présomptions, la circonstance que, durant la période du 1er octobre 1945 au 15 juin 1947, des cotisations ont été précomptées sur la rémunération de M. A..., ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que les cotisations aient été précomptées durant la période antérieure s'étendant du 20 mai au 30 septembre 1945 ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu déduire des éléments d'appréciation qui lui étaient soumis que les périodes d'activité professionnelle exercée par l'intéressé du 1er octobre 1940 au 27 juillet 1943 et du 20 mai au 30 septembre 1945 n'entraient pas en compte pour le calcul de la pension de retraite ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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