Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21736 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2EK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00351
APPELANTE
SOREQA - SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 substitué à l'audience par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [G] [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Madame [W] [V], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre du traité de concession du 24 juin 2015 par lequel l'établissement public territorial (ETP) Plaine Commune a concédé à la Soreqa le traitement de l'habitat dégradé sur le secteur du Marcreux à [Localité 7], il a été sollicité par cette dernière du Préfet de la Seine-Saint-Denis l'ouverture d'une enquête publique unique regroupant une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et une enquête relative à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'[Localité 7] en vue de l'aménagement du secteur susvisé.
Par arrêté n° 2019-0402 du 13 février 2019, l'ouverture d'une enquête publique unique a été prescrite par le Préfet de Seine-Saint-Denis. Celle-ci s'est tenue du 11 mars au 2 avril 2019.
Le secteur de Marcreux à [Localité 7] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) au profit de la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), selon l'arrêté préfectoral n° 2019-3178 du 28 novembre 2019.
Est notamment concerné par l'opération, Monsieur [G] [Y] en tant que propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 12], d'une superficie de 202 m². Il s'agit d'un terrain à bâtir.
La SOREQA a notifié ses offres d'indemnisation à Monsieur [G] [Y] par acte d'huissier daté du 7 avril 2020, lequel a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par une requête et par un mémoire introductif d'instance datés du 17 décembre 2020 et reçus le 18 décembre 2020 par le greffe, la SOREQA a saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur du bien de Monsieur [G] [Y].
Par un jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2021, après transport sur les lieux le 30 septembre 2021, le juge de l'expropriation de Bobigny a :
Annexé à la présente décision le procès-verbal de transport du 30 juin 2021,
Dit que l'indemnité de dépossession foncière est évaluée à la somme de 178.760 euros,
Dit que cette somme se décompose de la façon suivante :
161.600 euros au titre de l'indemnité principale,
17.160 euros au titre de l'indemnité de remploi
Dit que cette somme est ramenée à 168.200 euros en application des dispositions de l'article R. 311-22 du code de l'expropriation,
En conséquence,
Fixé l'indemnité due par la SOREQA à Monsieur [G] [Y] au titre de la dépossession du bien situé [Adresse 1] à [Localité 7], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] à la somme de 168.200 euros,
Condamné la SOREQA aux dépens ;
Rejeté toutes les autres demandes des parties.
La SOREQA a interjeté appel du jugement le 14 décembre 2021 au motif que le jugement a fixé l'indemnité d'expropriation à la somme de 168200 euros, soit à un montant supérieur à l'offre de l'autorité expropriante et aux conclusions du commissaire du gouvernement, alors que le défendeur était non comparant, ce qui est une violation des dispositions légales interdisant au juge de statuer ultra petita.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe le 25 janvier 2022 par la SOREQA, notifiées le 21 janvier 2022 (AR intimé retourné et AR CG le 24 janvier 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Constater que le jugement dont appel a statué ultra petita et ce faisant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'article R. 311-22 du code de l'expropriation
Statuant à nouveau,
Fixer l'indemnité à revenir à l'exproprié comme suit :
Valeur vénale 202 m² x 500 euros : 101 000 euros,
Remploi 11.100 euros
Soit un total de 112.100 euros.
Condamner l'intimé aux entiers dépens de l'instance.
M. [G] [Y], intimé, a été cité par acte d'huissier de justice du 24 Février 2002 selon le procès-verbal de recherches infructueuses à l'article 659 du Code de Procédure Civile.
3/ déposées au greffe le 22 avril 2022 par le commissaire du gouvernement, notifiées le 25 avril 2022 (AR appelant le 27 avril 2022 et AR intimé non distribué), formant appel incident, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance,
Fixer l'indemnité de dépossession à la somme de 128.765 euros.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
La SOREQA fait valoir que :
Concernant la description du bien exproprié, il est édifié sur une parcelle cadastrée [Cadastre 12] d'une surface cadastrale de 202 m².
Concernant la situation d'urbanisme, au PLU de la commune, approuvé le 21octobre 2010, le bien se situe en zone UA-zone ville constituée ou à reconstituer, zonage à vocation mixte. L'environnement est peu dynamique, excentré, non loin du centre-ville.
Concernant la date de référence, conformément aux dispositions de l'article L213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence à prendre en compte s'agissant d'un secteur soumis au droit de préemption urbain, est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant publique, approuvant ou modifiant le plan local d'urbanisme et définissant la zone dans laquelle est situé le bien. Le nouveau document d'urbanisme d'[Localité 7] est le PLUi de plaine commune approuvé le 25 février 2020, exécutoire depuis le 31 mars 2020.
Il remplace les plans locaux d'urbanisme jusqu'ici en vigueur dans les villes. La date de référence est le 25 février 2020.
Concernant la qualification juridique du bien exproprié, il s'agit d'une parcelle de terrain nu et libre de toute construction et de toute occupation d'une superficie cadastrale de 202 m. Ce terrain à bâtir est d'assez bonne configuration géométrique en forme de trapèze et développe une façade sur la rue [Adresse 1] de 12 m environ. Le terrain est actuellement végétalisé, clôturé par un grillage et condamné par un portail métallique. Compte tenu de sa superficie et de son zonage au PLU, le terrain est totalement constructible.
Concernant l'absence de comparution de l'exproprié devant la juridiction de l'expropriation, l'article R 311-22 du code de l'expropriation prévoit : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses Offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose ». Non seulement l'exproprié n'a pas déposé de mémoire, mais encore il n'a pas répondu aux offres de l'autorité expropriante. Ce texte de nature réglementaire ne permet pas au juge de déroger aux dispositions du procès civil et particulièrement à l'article 4 du code de procédure civile. L'article 5 du même code vient préciser : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Or en fixant une indemnité pour un montant unitaire supérieur aux écritures des parties, à savoir l'autorité expropriante et le commissaire du gouvernement, le premier juge, bien que cela ne soit pas formellement ainsi motivé, a retenu une valorisation « d'après les éléments dont il dispose », mais ce faisant a statué ultra petita. Or, la jurisprudence tant en droit commun qu'en matière d'expropriation sanctionne de façon constante les décisions de justice qui outrepassent ainsi les limites légales. La règle selon laquelle il est interdit au juge de l'expropriation de statuer ultra ou infra petita est une règle traditionnelle. Le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé (Cassation, 3ème civile 19 octobre 1977 Commune de [Localité 11] bulletin civil 1977 III n° 343) Il a été jugé par la cour d'appel de céans que lorsque l'exproprié n'a pas répondu aux offres de l'expropriant ni formulé de demande, en application des dispositions de l'article R. 13-35 (actuel article R. 311-22) du code de l'expropriation ainsi que de celles de l'article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer ultra petita en se prononçant au-delà de ce qui est demandé (cour d'appel de Paris 24 juin 2004 JCP 2004 II 10147). La cour d'appel de Paris a encore jugé que le juge statue dans la limite des conclusions des parties telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement. En l'absence de réponse de l'exproprié, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose (Cour d'appel de Paris 9 décembre 2010 Jurisdata numéro 2010-024666). Mais, il est constant que le juge ne peut fixer le montant de l'indemnité à un chiffre supérieur aux offres de l'expropriant ou aux conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose un montant supérieur (Cassation, 3ème civile 17 juillet 1973 Maire de [Localité 8] bulletin civil 1973 III n° 482).
Dès lors, le jugement dont appel, en fixant une indemnité pour un montant supérieur aux conclusions et mémoire des parties a violé les textes susvisés et le jugement doit être infirmé. La valeur vénale doit être fixée à 500 euros/m².
L'intimé n'a ni adressé, ni déposé de conclusions.
Le commissaire du gouvernement conclut que :
Concernant la description du bien exproprié, il s'agit d'un terrain dont les références cadastrales sont [Cadastre 12], se situant sur une parcelle de 202 m², à bâtir, nue et libre de forme trapézoïdale desservie par la voirie.
Concernant la situation géographique du bien exproprié, il est situé à 650 m de la mairie et à 14 min de la Gare [9].
Concernant l'absence de comparution de M. [G] [Y], le jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 25 novembre 2021, mentionne que le défendeur Monsieur [G] [Y] n'était pas comparant lors de l'audience. Par ailleurs, aucune écriture n'a été adressée avant l'audience. L'exproprié n'a pas non plus répondu aux offres de l'autorité. Or, en l'absence de comparution de l'exproprié devant la juridiction de l'expropriation, l'article R311-22 du code de l'expropriation prévoit : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié. Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose. » Par ailleurs, l'article 5 du code de procédure civile précise que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Or le juge de première instance a statué en fixant une indemnité pour un montant unitaire supérieur aux écritures des parties (expropriant et Commissaire du Gouvernement).
Concernant la valeur du bien, pour mémoire, en première instance, l'expropriant, la SOREQA a proposé une valeur unitaire de 500euros/m² en valeur occupée. Le Commissaire du Gouvernement a proposé une valeur unitaire de 750euros/m² en valeur libre. Le jugement précise que le transport sur les lieux a permis de constater que le terrain est nu et libre de toute occupation. Aussi, selon la jurisprudence, le juge doit statuer dans la limite des prétentions de l'exproprié telles qu'elles résultent de son mémoire. Le Commissaire du Gouvernement proposait en effet en première instance une évaluation supérieure à celle de l'expropriant. Il convient de retenir la valeur unitaire en valeur libre. Selon le mémoire de l'exproprié en première instance la valeur unitaire proposée est de 500 euros/m² en valeur occupée, soit 575 euros/m² en valeur libre.
Concernant l'indemnité totale, elle doit être fixée à la somme de 128.765 euros se décomposant de la façon suivante :
Indemnité principale : 575 euros/m² x 202 m² = 116.150 euros,
Indemnité de remploi : 12.615 euros.
SUR CE LA COUR,
1- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l'appel étant du 14 décembre 2021, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l'espèce, les conclusions de la SOREQA du 25 janvier 2022 et du commissaire du gouvernement du 22 avril 2022 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables.
- Sur le fond
Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Aux termes de l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l'expropriant fait fixer l'indemnité avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, à la date du jugement.
Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L'appel de la SOREQA porte sur l'application de l'article R311-22 du code de l'expropriation.
S'agissant de la date de référence, la date retenue par le premier juge en application des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme est celle du 25 février 2020, le bien expropriant étant soumis au droit de préemption n'est pas contestée par la SOREQA et commissaire du gouvernement.
S'agissant des données d'urbanisme, il s'agit du PLU I plaine commune, le bien étant situé en zone UP06ha, correspondant à la zone ville constituée ou à reconstituer, zonage vocation mixte.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s'agit d'un terrain à bâtir situé [Adresse 1] [Localité 7], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 12], d'une superficie non contestée de 202 m².
Le bien se trouve dans un quartier résidentiel ; il se situe à 650 m de la mairie et à 15 mn à pied de la station [9], desservie par le RER B ; toutefois, le quartier est excentré par rapport au centre-ville administratif et commerçant.
La parcelle de terrain, nu en forme de trapèze, dispose d'une façade d'environ 12 m le long de la rue [Adresse 1] ; le terrain est plat et recouvert d'herbe avec la présence de quelques arbustes ; le clos est assuré par un grillage et par portail métallique cadenassé.
Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport.
La SOREQA indique que compte tenu de sa superficie et de son zonage au PLU, le terrain est totalement constructible ; le prix d'acquisition a été de 157 336 euros le 16 août 2000.
S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance conformément à l'article L322-2 du code de l'expropriation, soit le 25 novembre 2021.
- Sur l'indemnité principale
1° Sur les surfaces
La surface de 102 m² n'est contestée ni par la SOREQA, ni par le commissaire du gouvernement.
2° Sur la situation locative
Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
La fixation de l'indemnité de dépossession en valeur libre n'est contestée ni par la SOREQA ni par le commissaire du gouvernement.
3° Sur la méthode
Le juge de l'expropriation dispose du pouvoir souverain d'adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode par comparaison retenue par le premier juge n'est contestée ni par la SOREQA, ni par le commissaire du gouvernement.
4° Sur l'application de l'article R 311-22 du code de l'expropriation
L'article R 311-22 du code de l'expropriation dispose que le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leur mémoire et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévues à l'article R 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
Si l' exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe les indemnités d'après les éléments dont il dispose.
Le premier juge indique que l'article R311-22 n'envisage pas explicitement l'hypothèse où le montant proposé par le commissaire du gouvernement est supérieur à celui offert par l'entité expropriante ; que selon les dispositions du droit commun de la procédure civile, le juge apprécie le bien-fondé de la demande, ce qui en matière d'expropriation revient à apprécier le caractère satisfactoire de l'offre faite par l'entité expropriante en réparation de la dépossession réalisée dans le cadre de l'opération d'expropriation ; qu'en cas de défaillance de l'exproprié, cette appréciation se fait d'après les éléments dont il dispose, selon le dernier alinéa de l'article R311-22 , à savoir notamment les termes de comparaison et évaluation proposée par le commissaire du gouvernement, et cela même lorsque ce dernier est supérieur à l'offre de l'expropriant.
Il indique qu'en l'espèce, le juge fixe l'indemnité totale en considération des termes de comparaison produits par la partie expropriante et par le commissaire du gouvernement pour un montant compris entre :
' 112 100 euros, montant offert par la SOREQA,
' 168 200 euros, montant proposé par le commissaire du gouvernement, étant précisé que M. [G] [Y] n'a pas déposé d'écritures et ne formule aucune demande.
Il a retenu trois termes de comparaison correspondant à une moyenne de 813 euros/m² en valeur libre, avec une valeur la plus basse de 731 euros/m² et une valeur la plus haute de 946 euros/m² ; compte tenu de l'état du bien et de sa situation façade sur rue, il a indiqué qu'il convenait de retenir une valeur proche de la moyenne et que par ailleurs, le commissaire du gouvernement ne rapporte pas la preuve que les termes de comparaisons qu'ils versent aux débats ont été négociés sur des valeurs en droits à construire ; au vu de ces éléments, de la situation géographique et la configuration du bien, il a fixé la valeur unitaire à la somme de 800 euros/m² en valeur libre soit : 800 euros X 202 m²= 161 600 euros.
Or, selon les articles R311-22 du code de l'expropriation tels qu'interprété par la Cour de
cassation ( 3°, 17 juillet 1973 N°72-70198) le juge de l'expropriation ne peut fixer le montant de l'indemnité à un chiffre supérieur aux offres de l'expropriant ou aux conclusions du commissaire du gouvernement si celui- ci propose un montant supérieur et il ne peut tenir compte de l'évaluation proposée par le commissaire du gouvernement, laquelle était supérieure à celle du mémoire de l'expropriant ( 3°, 23 septembre 2020 19-20633).
Cependant, en l'espèce :
La SOREQA a demandé une indemnité principale en valeur occupée de 10100 euros : 202euros/m² X 500 euros/m²
le commissaire du gouvernement a proposé une indemnité principale en valeur libre de 168200 euros : 202 euros/m² X 750 euros/m².
Le premier juge a fixé l'indemnité principale en valeur libre.
La SOREQA a formé appel sur le fondement de l'article 933 modifié du code de procédure civile en indiquant que le jugement a fixé à 168 200 euros l'indemnité d'expropriation, soit à un montant supérieur à l'offre de l'autorité expropriante et aux conclusions du commissaire du gouvernement, alors que le défendeur était non comparant, ce qui est une violation manifeste des dispositions légales interdisant au juge de statuer ultra petita.
Elle demande dans le dispositif de ses conclusions de :
constater que le jugement dont appel a statué ultra petita et ce faisant a violé les textes des articles 4 et 5 du code de procédure civile
statuant à nouveau, fixer l'indemnité à revenir à l'exproprié comme suit :
valeur vénale 202 m² X 500 euros= 10100 euros.
Or, elle a demandé au premier juge de retenir une indemnité principale de 500 euros en valeur occupée, elle ne conteste pas dans ses conclusions le jugement qui a retenu une valeur libre, ce qui était proposé par le commissaire du gouvernement et dans ses conclusions d'appel elle n'indique ni dans les motifs ni dans le dispositif si la valeur unitaire de 500 euros est en valeur libre ou en valeur occupée.
Le commissaire du gouvernement indique que le premier juge a statué en fixant une indemnité pour un montant unitaire supérieur aux écritures des parties, à savoir l'expropriant et le commissaire du gouvernement, à savoir une valeur unitaire de 500 euros/m² en valeur occupée pour la SOREQA et de 750 euros/m² en valeur libre pour le commissaire du gouvernement ; il indique que le jugement précise que le transport sur les lieux a permis de constater que le terrain est nu et libre de toute occupation ; que selon la jurisprudence, le juge doit statuer dans la limite des prétentions de l'exproprié telle qu'elles résultent de son mémoire, que le commissaire proposait en effet en première instance une évaluation supérieure à celle de l'expropriant, qu'il convient de retenir la valeur unitaire en valeur libre, que selon le mémoire de l'expropriant en première instance la valeur unitaire proposée est de 500 euros/m² en valeur occupée, soit 575 euros/m² ; il propose en conséquence de retenir une valeur unitaire de 575 euros/m² soit une indemnité principale de : 575 euros/m² X 202 m²= 116 150 euros.
Aux termes de l'article 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige.
En conséquence pour une bonne administration de la justice d'inviter la SOREQA à :
' verser aux débats ses conclusions de première instance
' déposer ou adresser des conclusions complémentaires pour indiquer si elle demande de fixer la valeur unitaire de 500 euros en valeur occupée ou en valeur libre.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur les moyens et prétentions des parties. L'examen de l'affaire sera renvoyée à l'audience du 21 Décembre 2023 à 9H00 à la Salle Portalis.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Vu l'article 13 du code de procédure civile ;
Invite la SOREQA à :
verser aux débats ses conclusions de première instance
déposer ou adresser des conclusions complémentaires pour indiquer si elle demande de fixer la valeur unitaire de 500 euros en valeur occupée ou en valeur libre.
Sursoit à statuer sur les prétentions et moyens des parties ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 21 Décembre 2023 à 9H00 à la Salle Portalis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT