Cour de cassation, 29 octobre 1998. 98-84.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-84.404
Date de décision :
29 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Hamida,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 30 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et tentatives de viols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144-1 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Hamida A... mis en examen et placé en détention provisoire depuis le 13 octobre 1995 des chefs de viols et tentatives de viols en raison des relations sexuelles qu'il aurait imposées à plusieurs de ses co-détenus, lesquels ont déposé plainte contre lui, la chambre d'accusation énonce que, si l'un d'entre eux s'est rétracté, l'autre a maintenu ses accusations malgré les lettres de menaces dont il a été l'objet et que, contrairement à ce qui est allégué, des charges très sérieuses pèsent à l'encontre de la personne mise en examen ;
Que, pour écarter le grief pris du caractère excessif de la durée de l'instruction et de sa détention provisoire au regard des articles 6.1 et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges relèvent que l'information ouverte à la suite des dénonciations des victimes qui se sont succédé, a nécessité l'audition de nombreuses personnes, notamment d'anciens détenus ainsi que de multiples expertises médicales et psychologiques ; qu'elle a été en outre retardée par les réticences à comparaître manifestées par Ludovic X... qui, victime d'une agression deux mois après sa sortie de prison, a fait état des menaces qu'il aurait alors subies pour ne pas témoigner ; que la détention provisoire s'est ainsi avérée nécessaire en raison des risques très réels de pression sur les victimes, des charges existantes et du trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public, en particulier, celui très fragile d'une maison d'arrêt ;
Qu'après avoir observé que, selon le magistrat instructeur, le dossier de la procédure était pratiquement achevé, la chambre d'accusation retient qu'Hamida Z..., qui a des antécédents judiciaires et fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive du territoire national, doit être maintenu en détention pour les raisons déjà évoquées, la lourde peine qu'il encourt étant susceptible de l'inciter à se réfugier au Maroc dont il est originaire et que ni le certificat d'hébergement ni la promesse d'embauche qu'il a produit ne suffisent à garantir son maintien à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des circonstances de la cause, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard de l'article 144 et 144-1 du Code de procédure pénale que de l'article 5.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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