Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00642
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00642
Date de décision :
17 décembre 2024
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00642 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUA
Jugement du 17 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00642 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUA
N° de MINUTE : 24/02516
DEMANDEUR
Société L’[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
substitué par Me MANIER
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00642 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUA
Jugement du 17 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [E], salarié de la société L’[4] en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 juillet 2023.
La déclaration d’accident du travail, établie le même jour par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5], est ainsi rédigée :
“Aux dires de l’agent, il effectuait sa ronde, et a eu la tête qui tournait, ce qui l’aurait fait trébuché”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [K] [W], le jour même, constate un “trauma contusion tête céphalées ; Fracture non déplacée du cotyle droit”.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2023, la CPAM a informé la société L’[4] de la complétude de la demande de prise en charge de l’accident du travail de M. [E]. Ce même courrier l’a informé de l’ouverture d’une instruction en précisant les modalités pour compléter le questionnaire employeur et les différents délais de la procédure.
Le 12 octobre 2023, la CPAM a notifié à la société L’[4] sa décision de prise en charge de l’accident du 11 juillet 2023, de son salarié, M. [E], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 1er décembre 2023, la société L’[4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie invoquée par son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue le 8 mars 2024 au greffe, la société L’[4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 12 octobre 2023 de prendre en charge l’accident du travail du 11 juillet 2023, de son salarié M. [E], au titre de la législation sur les risques professionnels.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 reçues le 15 octobre 2023 soutenues oralement à l’audience, la société L’[4], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 12 octobre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 11 juillet 2023 de son salarié, M. [E] et de condamner la CPAM aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société L’[4] fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en lui faisant part d’instructions contradictoires quant au délai dont elle disposait pour remplir le questionnaire employeur transmis.
Par observations oralement développées, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société L’[4] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction. Elle précise que malgré l’envoi de deux instructions comportant des délais différents, l’employeur avait le temps d’interroger la caisse pour savoir dans lequel des deux délais il devait retourner le questionnaire. Elle ajoute que l’employeur a pu répondre au questionnaire, de manière effective, en bénéficiant du délai de 20 jours prescrit à l’article R. 448-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-À l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il n’est assorti d’aucune sanction. Il en résulte que la caisse n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur a adressé.
En l’espèce, la CPAM a, par courrier du 25 juillet 2023, demandé à l’employeur de compléter sous vingt jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site internet Ameli réservé au risque professionnel.
Dans un courriel du même jour, la CPAM a informé la société L’[4], qu’elle devait remplir le questionnaire employeur dans un délai de quinze jours pour permettre l’examen de la demande de prise en charge de l’accident du travail du 11 juillet 2023 de son salarié M. [E].
Si les deux notifications comportent bien deux délais distincts pour retourner à la Caisse le questionnaire employeur, ce délai de vingt jours est seulement indicatif de la célérité de la procédure de telle sorte que la notification de deux délais différents n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure d’instruction de la déclaration d’accident du travail.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’inopposabilité de la décision du 12 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du 11 juillet 2023.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société L’[4] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société L’[4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de [Localité 5] du 12 octobre 2023 de prise en charge de l’accident du 11 juillet 2023 de son salarié M. [B] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la société L’[4] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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