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Cour de cassation, 01 mars 1994. 93-60.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.033

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... T'Sjoen, demeurant ... (Manche), 2 / Le syndicat CFDT, dont le siège est square du 1er mai à Saint-Lô (Manche), agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Lô, au profit de : 1 / La société anonyme Verrerie Aurys, 2 / La société à responsabilité limitée Verrerie de Champignelles, 3 / La société JD Verre, dont les sièges sociaux respectifs sont sis ... (Manche), toutes trois prises en la personne de leur représentant respectif en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. T'Sjoen et du syndicat CFDT, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Verrerie Aurys, Verrerie de Champignelles et JD Verre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-11 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation de M. T'Sjoen en qualité de délégué syndical CFDT commun à l'unité économique et sociale constituée, selon le syndicat, par les sociétés Verrerie Aurys, JD Verre et Verrerie de Champignelles, le jugement attaqué a retenu que si le syndicat comptait trois adhérents au sein de la société Verrerie de Champignelles, il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un adhérent au sein de la société Verrerie Aurys ; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu d'examiner si les trois sociétés formaient une unité économique et sociale, dès lors qu'il n'existait pas, au sein d'au moins l'une d'elles, de section syndicale faute d'adhérents ni d'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune ; Attendu, cependant, d'une part, que l'existence de la section syndicale devait s'apprécier dans le cadre de l'unité économique et sociale alléguée et, d'autre part, que la présence d'adhérents au syndicat établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; D'où il suit qu'en ne recherchant pas si les sociétés constituaient une unité économique et sociale, et alors qu'il avait constaté l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avranches ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Lô, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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