Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Paris (5e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit du Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 mars 1990) que, par acte sous seing privé du 21 janvier 1986, M. X..., président du conseil d'administration de la société Collin Jacquelain (la société), s'est porté caution solidaire de tous les engagements de celle-ci envers le Crédit commercial de France (la banque), à concurrence de 1 400 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 7 avril 1987, la banque a assigné la caution en paiement ; que M. X... a résisté, au motif que son cautionnement avait été donné exclusivement pour une opération déterminée qui ne s'était pas réalisée ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'une violation "des articles 1126 et 2015" du Code civil, ainsi que d'un manque de base légale au regard du second de ces textes, et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son moyen de défense et de l'avoir condamné en qualité de caution ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte de cautionnement "est rédigé en termes généraux et ne vise pas une opération déterminée" et que "M. X... n'a pas protesté contre l'envoi des avis effectués conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984", la cour d'appel a pu décider que "la garantie donnée par M. X... s'applique à l'ensemble des engagements de la société envers la banque" et a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées par la troisième branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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