Cour de cassation, 07 décembre 1988. 86-15.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.517
Date de décision :
7 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Mme Henriette Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 20 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et l'article 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, alors en vigueur ; Attendu que Mme Y..., assurée sociale, s'est rendue en taxi, le 5 octobre 1983, de son domicile sis à Carry-le-Rouet à l'hôpital Desbief à Marseille en vue d'une consultation ; qu'elle a réclamé à la caisse le remboursement des frais de transport exposés à cette occasion, en faisant valoir que la consultation avait été prescrite à la suite d'une intervention chirurgicale ; que l'organisme social lui a opposé un refus fondé sur les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955 et de l'article 37 du règlement intérieur des caisses ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, "devant l'avis contraire des parties", a ordonné une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence à l'origine du litige d'une contestation d'ordre médical relative à l'état de l'assurée, ni définir la mission confiée à l'expert, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
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