Cour de cassation, 16 décembre 1991. 90-86.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.640
Date de décision :
16 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me COSSA avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Renée, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Brunhilde X..., épouse Z..., pour usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 150 et 151 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu d'informer du chef d'usage de faux ;
"aux motifs que le 10 février 1986, Renée Y..., déposait plainte avec constitution de partie civile du chef d'usage de faux, elle exposait qu'en sa qualité de président directeur général de la société Wine Opéra, sise..., elle avait été assignée le 13 février 1984, par Brunhilde X..., épouse Z..., aux fins de remboursement de trois prêts d'un montant total de 200 000 francs, au cours de cette instance, trois reconnaissances de dette datées des 19 janvier, 5 février et 29 février 1980 et portant signature de Renée Y... avaient été produites devant le tribunal de grande instance de Paris, or, selon la partie civile qui affirmait qu'elle n'avait jamais établi ni signé ces documents, il s'agissait de faux ; que Mme Z... a expliqué que des travaux s'étant avérés nécessaires et Renée Y... n'ayant pas d'argent, elle avait accepté de prêter à la partie civile une somme de 200 000 francs qui avait servi à régler une partie des entreprises ayant exécuté les travaux, aux termes d'une convention signée le 9 mai 1980 entre Renée Y..., Brunhilde Z... et les différentes entreprises, Mme Z... avait été subrogée dans les droits des entreprises à l'encontre de Mme Y... "à concurrence de la somme de 200 000 francs payée par Mme Z..." en exécution de cette Convention, Brunhilde Z... a ajouté que le jour de la signature du contrat, elle avait accepté de restituer à Mme Y... les originaux des reconnaissances de dette, dont elle avait cependant conservé des photocopies, que le conseil de Mme Z... fait observer que l'existence de la dette de Mme Y... à l'égard de Mme Z... était insuffisamment démontrée par la production de la convention du 9 mai 1980 et du relevé de compte bancaire du 31 janvier 1980 ; que c'est de manière superfétatoire qu'ont été fournies, lors de l'instance civile engagée en 1984 contre Mme Y..., les trois photocopies des reconnaissances de dette litigieuses ; qu'il n'y avait donc intérêt pour Mme Z..., à confectionner de faux documents ; qu'un simple examen comparatif des signatures portées sur les reconnaissances de dette litigieuses et de celles apposées
par Mme Y... sur les procès-verbaux d'instruction, fait apparaître de très grandes similitudes entre ces spécimens de signature ; qu'il n'y d a donc pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée au demeurant fort tardivement par la partie civile, alors que, de surcroît, cette expertise ne saurait porter que sur des pièces produites en photocopies ; qu'il résulte de la convention établie le 9 mai 1980, aux termes de laquelle, Mme Z... était subrogée dans les droits de diverses entreprises, à l'encontre de Mme Y..., à concurrence d'une somme de 200 000 francs, payée par Mme Z..., que cette dernière disposait d'une créance de 200 000 francs sur la partie civile ; qu'en outre, le retrait d'espèces d'un même montant effectué par Mme Z... le 9 janvier 1980, à une date voisine de celle à laquelle ont été établies les trois reconnaissances de dette litigieuses, accrédite l'authenticité de ces documents ; qu'en tout état de cause, la preuve n'est pas suffisamment rapportée de la fausseté desdites reconnaissances de dette ;
"alors qu'en laissant incertaine la question de savoir à quel titre les reconnaissances de dette arguées de faux étaient invoquées par Mme Z..., et si celle-ci réclamait leur paiement, ou celui de la créance résultant d'un acte du 9 mai 1980, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpée d'avoir commis le délit imputé ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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