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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02061

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02061

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 25/02061 N° Portalis : DBV3-V-B7J-XJSS AFFAIRE : [R] [X] C/ S.A.S. ROCHE Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 (RG 23/02130) sur l'appel d'un jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT Section : E N° RG : 20/01621 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées à : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET Me Alexandra LORBER [Localité 6] de la SELARL CAPSTAN LMS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [X] né le 28 Août 1960 à [Localité 5] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475 APPELANT DEMANDEUR(S) A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 25 Mai 2023 MINUTE N° 300 **************** S.A.S. ROCHE [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 INTIMEE DEFENDEUR(S) A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 25 Mai 2023 MINUTE N° 300 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 la cour composée de : Madame Nathalie COURTOIS, présidente, Madame Véronique PITE, conseillère, Madame Odile CRIQ, conseillère, Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit : Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 juillet 2025; Vu l'article 462 du code de procédure civile selon lequel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». Vu la requête en rectification matérielle régularisée par Maître Alexandra Lober [Localité 6]; Vu l'erreur matérielle affectant le nom de l'appelant mentionné dans l'arrêt précité en ce que le nom de ce dernier est [X] et non [F], erreur figurant tant dans le jugement entrepris que dans la propre déclaration d'appel de l'appelant ; Attendu qu'il convient de corriger cette erreur matérielle affectant l'arrêt; Qu'il convient de remplacer dans toutes les pages de l'arrêt précité, le nom de l'appelant écrit [F] par [X]. PAR CES MOTIFS Constate qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 juillet 2025; Remplace dans toutes les pages de l'arrêt précité, le nom de l'appelant écrit [F] par [X]; Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu'elle est notifiée comme l'arrêt; Rappelle que les délais de recours, en raison de cette erreur, ne commenceront à courir qu'à compter de cette nouvelle notification; Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification; Laisse les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La présidente,

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