Cour d'appel, 25 mars 2002. 2001/00013
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00013
Date de décision :
25 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° 01/00013. AFFAIRE:
E.U.R.L. LE RELAIS C/ X... Françoise Jugement du Conseil de Prud'hommes ANGERS du 11 Décembre 2000. ARRET RENDU LE 25 Mars 2002 APPELANTE: L'E.U.R.L. LE RELAIS La Bascule Café Restaurant 49800 ANDARD Convoquée, Représentée par Maître Bertrand ROBERT LUCIANI, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE: Madame Françoise X... 13 rue Langlois Berthelot 49770 LE PLESSIS MAGE Convoquée, Présente, assistée de Monsieur Y..., muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 25 Février 2002. ARRET:
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame Françoise X... a été embauchée le 3 juin 1996, par la SARL LASSEUX devenue I'EURL LE RELAIS, en qualité de "serveuse". Le 31juillet1999, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant cette mesure, Madame Françoise X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS à fin de voir condamner I'EURL LE RELAIS à lui verser les sommes de 679.38 Francs au titre de rappel de salaires outre les congés payés y afférents, 92.95 Francs au titre de rappel de salaires (base SMIC), 125.35 Francs au titre de rappel de salaire horaire outre les congés payés y afférents, à titre principal 45 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et subsidiairement 7 111.65 Francs pour non respect de la procédure, 14 223.30 Francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 2 333.33 au titre de l'indemnité de licenciement, 5000 Francs à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents, 8 627.19 Francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 11 décembre 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que le licenciement de Françoise X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné î'EURL LE RELAIS à lui verser les sommes de 45 000 Francs au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14 223.30 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 2 333.33 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 537.48 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 2 500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, débouté les parties de toutes autres demandes. L'EURL LE RELAIS a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de le déclarer recevable, dire que le licenciement de Madame Françoise X... repose sur une faute grave, en conséquence d'infirmer la décision entreprise, d'infirmer également le jugement ayant accordé un rappel de congés payés à Madame Françoise X..., pour le surplus confirmer les autres dispositions du jugement, la condamner à lui verser la somme de 600 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, ainsi que les dépens. L'EURL estime que les griefs articulés à l'encontre de la salariée sont établis. Madame X... conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'à l'octroi d'une somme 762,25 Euros au titre des frais non rèpétibles d'appel. Elle conteste les motifs de son licenciement. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des
parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les griefs articulés par l'employeur au soutien du licenciement pour faute grave de la salariée (comportement insociable répété, ivresse sur le lieu de travail et insultes à la clientèle), ne sont pas établis; Que les quatre attestations que produit l'EURL LE RELAIS sont directement contredites par les nombreuses attestations que verse au débat Madame X...; Que ces dernières attestations, qui ont toute valeur probante, démontrent que la salariée a toujours eu un comportement irréprochable durant son travail, qu'elle n'a jamais eu d'attitude déplacée vis à vis de la clientèle ni proféré d'insulte et qu'elle ne s'est jamais trouvée dans un état d'ébriété; Que Monsieur B... affirme : "Depuis quatre ans que je fréquente régulièrement LE RELAIS D'ANJOU, je n'ai jamais vu Françoise (la serveuse) être en état d'ébriété, quant à son comportement vis à vis des clients, je n'ai jamais ni vu ni entendu des mots déplacés bien au contraire, elle avait toujours un petit mot gentil pour tous. Même pour les enquiquineurs"; Qu'il existe, à tout le moins en l'espèce, un doute qui doit profiter au salarié; Attendu que, par ailleurs, la procédure de licenciement est irrégulière. Que la lettre de lioenciement ne comporte pas la signature de l'employeur; Qu'elle n'a été précédée d'aucune lettre de convocation à un entretien préalable ni d'aucun entretien; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré, qui a justement fait application en l'espèce des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail. Qu'en vertu de ce texte, l'employeur sera condamné à verser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement réglées à la salariée, dans la limite de trois mois à compter du licenciement; Que la méthode de calcul de l'indemnité de congés payés, retenue par le Conseil de Prud'hommes, est adéquate; que l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure à la
rémunération que la salariée aurait perçu si elle avait continué à travailler normalement pendant sa période de congé; Attendu que l'EURL LE RELAIS, qui succombe, doit supporter les dépens et être débouté de sa réclamation sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à Madame X... une somme de 160,25 Euros en compensation de ses frais non répétibles exposés devant la juridiction du second degré; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernes des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de trois mois à compter du licenciement. Condamne I'EURL LE RELAIS à payer à Madame X... une somme de 762,25 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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