Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2023. 2219047
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2219047
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivré un passeport français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, réside au Sénégal et sa requête n'indique aucune adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse conformément aux dispositions précitées. Par conséquent, le requérant a été invité, par un courrier du 13 septembre 2022 dont il a pris connaissance le jour même via l'application Télérecours citoyen, à justifier de son élection de domicile sur l'un de ces territoires dans un délai d'un mois. Pourtant avisé des conséquences de son éventuelle carence, M. A n'a pas à ce jour justifié de son élection de domicile. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 janvier 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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