Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Y... Immobilien en Constructies (VIC) fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 avril 2008) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de l'EURL Château de Pierrefitte au titre de sommes restant dues sur des factures de fourniture de main d'oeuvre, alors, selon le moyen :
1° / que la cause d'une reconnaissance de dette est présumée ; qu'en déboutant néanmoins la société VIC de sa demande en paiement fondée sur un décompte par lequel L'EURL Château de Pierrefitte se reconnaissait débitrice de la somme de 13 884 euros au seul motif qu'elle ignorait l'objet des conventions à l'origine de cette dette, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1132 du code civil ;
2° / qu'en toute hypothèse, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et sont valables quoique la cause n'en soit pas exprimée ; qu'en déboutant néanmoins la société VIC de sa demande en paiement, fondée sur un décompte par lequel l'EURL Château de Pierrefitte se reconnaissait débitrice de la somme de 13 884 euros, au seul motif que la cour ignore l'objet des conventions à l'origine de cette dette, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1132 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que la cour d'appel a estimé que le décompte produit, qui faisait état de plusieurs conventions dont l'une avait pour objet l'achat de chiens, ne permettait pas d'isoler les sommes prétendument dues au titre de la fourniture de main d'oeuvre ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Verstraeten Immobilien en Constructies
Il est fait grief d'AVOIR débouté la société VERSTRAETEN IMMOBILIEN EN CONSTRUCTIES de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE si la société VIC verse des décomptes aux termes desquels resterait due une somme de 23. 559 euros, l'EURL conteste la légitimité des horaires de travail ; qu'il y a lieu de relever que les décomptes comportent la même signature que sur le courrier d'offre de service du 20 février 2004 qui est celle de Monsieur X... ; que de plus s'agissant des paiements effectués, il résulte des pièces de la société VIC, dont un décompte du 30 août 2004, que trois paiements ont été réalisés en espèces pour un montant global de 10. 000 euros, parfaitement contraires au Code monétaire et financier ; qu'un autre décompte au 15 décembre 2004 mentionne un paiement en espèces de 700 euros et fait référence à un courrier du 1er décembre 2004 ; que parmi les pièces produites figurent deux courriers adressés à l'EURL le 1er décembre 2004, l'un rappelant une somme à payer de 13. 884 euros et une convention passée le 23 août 2004, l'autre faisant état de l'achat de deux chiens dans le cadre d'une convention en date du 28 août 2004 et déduisant la somme de 700 euros de la somme due de 29. 259 euros, somme reprise sur le décompte produit par la société VIC ; qu'il s'ensuit que les consorts Y... et X... étaient en relation d'affaires dans le cadre de plusieurs conventions dépassant le cadre de la fourniture de main d'œuvre et ont fait application de ces conventions dont la Cour ignore l'objet dans leur décompte ; qu'il s'ensuit qu'en l'état la société VIC ne justifie pas d'une somme de euros restant due par l'EURL dont la cause serait la seule fourniture de main d'œuvre à l'EURL CHATEAU DE PIERREFITTE ;
1°) ALORS QUE la cause d'une reconnaissance de dette est présumée ; qu'en déboutant néanmoins la société VIC de sa demande en paiement, fondée sur un décompte par lequel l'EURL CHATEAU DE PIERREFITTE se reconnaissait débitrice de la somme de 13. 884 euros, au seul motif que la Cour ignore l'objet des conventions à l'origine de cette dette, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1132 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et sont valables quoique la cause n'en soit pas exprimée ; qu'en déboutant néanmoins la société VIC de sa demande en paiement, fondée sur un décompte par lequel l'EURL CHATEAU DE PIERREFITTE se reconnaissait débitrice de la somme de 13. 884 euros, au seul motif que la Cour ignore l'objet des conventions à l'origine de cette dette, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1132 du Code civil.
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