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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2025. 2411427

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2411427

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, l'agence des espaces verts de la région Ile-de-France, représentée par BVK avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la commune de Groslay en date du 6 juin 2024 mettant en demeure la Région Ile-de-France de régulariser la situation sur le terrain sis chemin du Champ à Loup en supprimant les divers dépôts et en rendant au lieu son caractère naturel, dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Groslay une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête présentée par l'agence des espaces verts de la région Ile-de-France tend à l'annulation de l'arrêté de la commune de Groslay de mise en demeure et d'astreinte. Or, l'acte attaqué est dirigé exclusivement contre la région Ile-de-France. Ainsi, seule cette dernière est susceptible de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la requête de l'agence des espaces verts de la région Ile-de-France, dépourvue d'intérêt à agir, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'agence des espaces verts de la région Ile-de-France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'agence des espaces verts de la région Ile-de-France. Fait à Cergy, le 30 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2411427

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