Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2025. 2411427
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2411427
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, l'agence des espaces verts de la région Ile-de-France, représentée par BVK avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la commune de Groslay en date du 6 juin 2024 mettant en demeure la Région Ile-de-France de régulariser la situation sur le terrain sis chemin du Champ à Loup en supprimant les divers dépôts et en rendant au lieu son caractère naturel, dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Groslay une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête présentée par l'agence des espaces verts de la région Ile-de-France tend à l'annulation de l'arrêté de la commune de Groslay de mise en demeure et d'astreinte. Or, l'acte attaqué est dirigé exclusivement contre la région Ile-de-France. Ainsi, seule cette dernière est susceptible de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la requête de l'agence des espaces verts de la région Ile-de-France, dépourvue d'intérêt à agir, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'agence des espaces verts de la région Ile-de-France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'agence des espaces verts de la région Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411427
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