Texte intégral
N° RG 21/03938 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBEH
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MAGUET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00306)
rendue par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 06 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2021
APPELANTE :
S.A. CIC-LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIME :
M. [X] [T]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 août 2016, M. [T] a signé auprès du CIC Lyonnaise de Banque (la Banque) une convention de compte courant «'Contrat professionnel Global.
'
Par courrier recommandé avec AR du 20 décembre 2019 (reçu le 10 janvier 2020), la Banque a avisé M. [T] de la résiliation de l'autorisation de découvert de 10.000€ fonctionnant sur ce compte courant à intervenir dans un délai de 60 jours à réception de courrier.
Après l'envoi de multiples relances et mises en demeure de régulariser le solde débiteur du compte courant, la Banque a notifié à M. [T], par courrier recommandé avec AR du 2 juillet 2020, la clôture de ce compte dont le solde débiteur s'élevait à 16.802,68€.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2021 (reçu le 23 janvier suivant), la Banque a mis en demeure M. [T] de lui payer, avant le 28 janvier 2021, la somme de 15.970,41€ au titre du solde débiteur du compte courant sous peine de procédure judiciaire.
M. [T] n'ayant pas adressé à la Banque les justificatifs attestant de l'impossibilité dans laquelle il indiquait se trouver pour formuler une proposition de remboursement, il a été assigné en paiement par celle-ci devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu suivant acte extrajudiciaire du 26 février 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, ce tribunal a'débouté la Banque de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Cette juridiction a retenu en substance que la Banque ne justifiait pas de l'autorisation de découvert dans la convention d'ouverture du compte courant et qu'à considérer qu'il s'agissait d'une facilité de caisse, la créance de celle-ci ne pouvait pas être appréciée faute de communication des relevés du compte bancaire'.
Par déclaration du 14 septembre 2021, la Banque a relevé appel.
Dans ses uniques conclusions déposées le 26 octobre 2021, la Banque demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de':
juger recevable et bien fondée son action à l'encontre de M. [T],
condamner M. [T] à lui payer la somme de 15.930,41€ suivant décompte actualisé au 19 août 2021, sous réserve d'actualisation au jour «'du jugement'» à intervenir,
«'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir'» ainsi que la capitalisation des intérêts «'à compter de la date figurant en tête du présent acte'»,
condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait valoir que':
en 2019, elle a consenti une autorisation de découvert de 10.000€ à M. [T],
le solde débiteur du compte courant a très vite été supérieur à cette autorisation de découvert et n'a pas été régularisé malgré de nombreuses relances, ce qui a justifié la résiliation de l'autorisation de découvert en février 2020 puis la clôture définitive du compte courant en septembre 2020,
M. [T] qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte du 2 novembre 2021 délivré dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat'; l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.
MOTIFS
La demande d'exécution provisoire de la Banque est sans objet, le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, ce chef de prétention étant la résultante manifeste d'un «'oubli de toilettage'» de ses conclusions d'appel (cf page 5 la motivation sur l'exécution provisoire visant l'article 514 du code de procédure civile applicable aux décisions de première instance).
Il est constant que le compte de dépôt crée le 9 août 2016 n'était assorti dans le contrat d'aucune autorisation de découvert.
Selon les relevés mensuels communiqués, ce compte a présenté à son ouverture jusqu'au 31 octobre 2016 un solde créditeur'; aucun relevé de compte n'est ensuite communiqué jusqu'à celui du 31 mai 2018, lequel fait apparaître un solde débiteur de 16.567,72€ au 30 avril 2018.
Il est ainsi impossible de déterminer la date à partir de laquelle le compte courant a affiché un solde débiteur durant cette période de plus de deux ans.
Ensuite, la Banque qui ne commente et n'analyse en aucune façon les liasses de relevés du compte courant communiquées au titre des périodes du 2 mai 2018 au 29 novembre 2019, conclut avoir consenti «'en 2019 une autorisation de découvert de 10.000€'» sans plus ample indication quant à la régularisation ou pas d'une convention idoine, la trace d'une telle autorisation n'apparaissant pas de facto à l'examen de ces liasses'; l'imprécision quant au point de départ de cette autorisation de découvert prive la cour de toute vérification quant à la durée du dépassement de celle-ci.
La Banque a par ailleurs aucunement motivé sa demande en paiement au regard d'un dépassement de l'autorisation de découvert alléguée mais non prouvée, sauf à se référer à un décompte de créance «'actualisé au 19 août 2021'» pour un principal de 15.930,41€ , sans même faire état de sa pièce 33 «'décompte de créance au 22 février 2023'» mentionnant un principal de 17.424,92€ dont le calcul ne peut être vérifié en l'absence de relevés de compte postérieurs au 23 février 2021.
En considération de ces constatations et considérations, la demande en paiement de la Banque ne peut qu'être, en l'état, rejetée comme insuffisamment justifiée et le jugement déféré confirmé par substitution de motifs.
La Banque est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande d'exécution provisoire en appel du CIC Lyonnaise de Banque,
Déboute le CIC Lyonnaise de Banque de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le CIC Lyonnaise de Banque aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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