Cour de cassation, 16 novembre 1993. 93-80.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.990
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 4 février 1993, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Jacques Y... du chef de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code civil, 373 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jacques Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;
" au motif que ce délit suppose établie la fausseté des faits dénoncés ; que, selon la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la fausseté des faits dénoncés n'est pas établie en cas de relaxe au bénéfice du doute (Crim. 19 juin 1991) ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 1991 a prononcé une telle relaxe, confirmant le jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 28 septembre 1990, qui fait même état d'un " très large doute " ; que, dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré Jacques Y... coupable de dénonciation calomnieuse ;
" alors que la cour d'appel, qui, pour infirmer la décision des premiers juges, a ainsi, en application d'un arrêt rendu par la chambre criminelle, considéré que l'existence d'une relaxe prononcée au bénéfice du doute excluait que puisse être retenue la fausseté de la dénonciation à l'origine de cette poursuite,
" d'une part, a, par violation des dispositions de l'article 5 du Code civil, privé sa décision de base légale en statuant ainsi par voie de dispositions générales déduites, au demeurant, d'une seule décision rendue en la matière par la chambre criminelle de la Cour de Cassation,
" d'autre part, a entaché sa décision d'insuffisance de motifs s'abstenant de rechercher si, de même qu'en cas de classement sans suite ou de décision de non-lieu, l'insuffisance de preuve de l'exactitude des faits dénoncés que révèle nécessairement une relaxe au bénéfice du doute qualifiée en l'espèce de très large par les premiers juges, n'établissait pas, compte-tenu des circonstances de l'espèce, qu'elle n'a pas analysées, la fausseté de la dénonciation et la nécessaire conscience qu'en avait le prévenu, éléments constitutifs de l'infraction dont il lui appartenait de rechercher s'ils étaient ou non réunis " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il est de principe que la juridiction correctionnelle saisie d'une poursuite en dénonciation calomnieuse est sans qualité pour déclarer la vérité ou la fausseté des faits dénoncés ;
Attendu que, pour décider que Jacques Y... n'a pas commis le délit de dénonciation calomnieuse, la juridiction du second degré, après avoir relevé que, dans les poursuites exercées sur sa plainte contre Jean-Claude X... du chef de violences volontaires, ce dernier avait été relaxé au bénéfice du doute, se borne à retenir que la fausseté des faits dénoncés n'est pas établie lorsqu'une décision de relaxe intervient en ces termes ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 4 février 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
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