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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-41.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.076

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., garagiste, domicilié ... (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (Section commerce), au profit de M. José X..., domicilié ... (Loiret), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 12 décembre 1989), que M. Y..., qui avait engagé M. X... comme carrossier à compter du 16 juillet 1984, l'a licencié par lettre datée du 20 juin 1988 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de renvoi de l'affaire en formation de départage, le conseil de prud'hommes reste saisi des moyens et prétentions des parties et est tenu de répondre aux conclusions déposées par les parties, même en cas de non-comparution de l'une d'elles ; qu'en omettant d'examiner et de répondre aux conclusions de M. Y... déposées lors de l'audience du 26 janvier 1989 par lesquelles il apportait la preuve de la faute lourde de son salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne peut faire droit à la demande, par une décision motivée, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui, en l'absence de comparution du défendeur, s'en est rapporté purement et simplement aux dires du demandeur pour juger ses prétentions non fondées, n'a pas satisfait à cette exigence, violant ainsi l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, le jugement doit être motivé ; qu'en condamnant M. Y... au paiement de la somme de 3 364,68 francs à titre d'indemnité de licenciement, sans justifier du bien-fondé de cette condamnation, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que l'employeur n'apportait pas la preuve des menaces et voies de fait constitutives de la faute grave qu'il reprochait à son salarié, le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions dont il était saisi et satisfait aux exigences des articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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