Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 octobre 2008. 07-17.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.292

Date de décision :

2 octobre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rouen ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mai 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) ayant décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime le 27 avril 2004 M. X..., la société Georgia Pacific (la société), son employeur, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que la caisse reproche à l'arrêt de déclarer cette décision inopposable à la société, alors, selon le moyen, que respecte le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie qui informe l'employeur de la clôture de l'instruction et l'invite, préalablement à sa prise de décision sur la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, à consulter le dossier pendant un délai de dix jours ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles 1°) la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure avait, par lettre du 4 juin 2004, «préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident», imparti à la société Georgia Pacific un délai de dix jours pour consulter le dossier, étant par ailleurs constant que la lettre précisait qu'"à ce jour, l'instruction du dossier est terminée", 2°) la société était venue consulter le dossier, d'où il résultait que la procédure d'instruction s'était déroulée contradictoirement et était opposable à l'employeur (violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale) ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a jugé que l'employeur n'avait pas bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations préalablement à la décision que cet organisme social envisageait de prendre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Eure ; la condamne à payer à la société Georgia Pacific la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-10-02 | Jurisprudence Berlioz