Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10437 F
Pourvoi n° W 21-20.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023
La société [11], anciennement dénommée [13], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° W 21-20.113 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [E], veuve [R], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 10], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [T],
4°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 12], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [RG] [R] et [G] [R],
5°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2],
6°/ à M. [O] [F] [B] [R], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [R],
7°/ à Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 3],
8°/ à M. [D] [I] [R], domicilié [Adresse 5],
9°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 12],
10°/ à M. [C] [L],
11°/ à M. [K] [L],
12°/ à M. [DB] [L],
tous trois domiciliés [Adresse 6],
13°/ à Mme [JD] [T], domiciliée [Adresse 10],
14°/ à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 9],
15°/ à Mme [EN] [T], domiciliée [Adresse 10],
16°/ à M. [P] [R],
17°/ à Mme [V] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
les dix-sept pris en leur qualité d'ayants droit d'[J] [R], décédé,
18°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 14],
19°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société [11], anciennement dénommée [13], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [S] [E], veuve [R], Mme [H] [R], Mme [A] [R], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [T], M. [X] [R], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [RG] [R] et [G] [R], M. [M] [R], M. [O] [F] [B] [R], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [R], Mme [W] [R], M. [D] [I] [R], M. [Y] [R], M. [C] [L], M. [K] [L], M. [DB] [L], Mme [JD] [T], Mme [U] [T], Mme [EN] [T], M. [P] [R], et de Mme [V] [R], tous pris en leur qualité d'ayants droit d'[J] [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [M] [R], devenu majeur le 26 janvier 2023, de sa reprise d'instance.
2. Les moyens de cassation qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [11], anciennement dénommée le [13], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [11], anciennement dénommée [13], et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros et à Mme [S] [E], veuve [R], Mme [H] [R], Mme [A] [R], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [T], M. [X] [R], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [RG] [R] et [G] [R], M. [M] [R], M. [O] [F] [B] [R], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [N] [R], Mme [W] [R], M. [D] [I] [R], M. [Y] [R], M. [C] [L], M. [K] [L], M. [DB] [L], Mme [JD] [T], Mme [U] [T], Mme [EN] [T], M. [P] [R], et à Mme [V] [R], tous pris en leur qualité d'ayants droit d'[J] [R], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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