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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-20.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.152

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Evelyne C... Josèphe X..., épouse de Monsieur Y..., débitante de boissons, demeurant à Maroeul (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit de : 1°) Monsieur D... Christian, 2°) Madame A... Nicole épouse D... B..., demeurant tous deux à Arras (Pas-de-Calais), rue du 8 mai 1945, n° 65, pris l'un et l'autre en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils légitime mineur D... Gabriel, né à Arras, lycéen, domicilié chez eux, 3°) L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS INCENDIE ACCIDENTS (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X... épouse Y..., Me Célice, avocat des époux D... et de l'Union des assurances de Paris incendie accidents, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches tel que reproduit en annexé : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai,9 octobre 1987), que, dans une agglomération, dans une courbe, Mme Z..., qui conduisait son automobile, voyant arriver sur sa droite la bicyclette de M. Gabriel D..., perdit le contrôle de son véhicule qui alla heurter un mur ; que, blessée, Mme Z... a assigné les parents du cycliste alors mineur et leur assureur l'Union des assurances de Paris ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que l'automobile était arrivée tandis que le cycliste poursuivait sa route tout en restant à 50 centimètres du bord droit d'une chaussée large de 9 mètres et qu'elle s'était déportée à la sortie du virage, l'intersection se trouvant en son milieu, retient que ni l'imprudence alléguée à l'encontre de M. D..., ni le lien de causalité entre la bicyclette et le dommage n'étaient prouvés ; Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel qui relevait que l'automobile était arrivée alors que le cycliste circulait sur le bord droit de la chaussée, répondant aux conclusions prétenduement délaissées en les écartant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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