Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02293 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJI
N° de Minute : 2297
Ordonnance du mercredi 27 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [Z]
né le 03 Février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Me Marie JOURDAIN interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 décembre 2023 à 18 H 32
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
MONSIEUR [E] [Z], né le 3 février 1996 en Algérie, ressortissant algé-rien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 1er août 2023, acte notifié le 12 décembre 2023, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité
Par décision administrative du 20 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel, MONSIEUR [E] [Z] soulève :
Le défaut de légalité de l'acte de placement en rétention administrative l'ayant privé de la possibilité d'être prioritairement assigné à résidence, s'agissant de l'insuffisance de motivation, l'erreur de fait sur l'adresse, la violation de l'article 8 de la CESDH et 3-1 de la CIDE et l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation
Le défaut d'information du tribunal administratif du second recours, empêchant la prolongation de la rétention administrative
L'intéressé demande subsidiairement à être assigné judiciairement à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité de l'arrêté initial du placement en rétention
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité admi-nistrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vul-nérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le pla-cement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré que M. [E] [Z] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer son obligation de quitter le territoire français.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au res-pect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judi-ciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention con-testé et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, dont la contestation relève de la compétence exclusive du juge administratif.
En l'espèce, l'autorité préfectorale a relevé que l'intéressé déclarait maintenir des liens avec sa fille depuis la maison d'arrêt et avoir une relation amoureuse avec une concubine. S'agissant d'une décision initiale pour 48 heures, le placement en rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
En revanche, s'il existe effectivement une erreur de fait sur l'adresse que l'intéressé a don-né au juge de l'application des peines qui l'a placé en libération conditionnelle de plein droit pour effectuer le reliquat de peine inférieur à trois mois, cet élément n'est pas suffisant, en tant que tel, pour mettre à mal l'ensemble des autres éléments retenus par le préfet.
Ainsi, d'une manière générale, l'autorité préfectorale peut considérer que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait per-mettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, ce qui est le cas, en l'espèce.
Comme l'a relevé le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative déféré est particulièrement motivé en fait et l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur mani-feste sur la faiblesse des garanties de représentation de MONSIEUR [E] [Z] pour se présenter auprès des autorités au moment de la mise en 'uvre de son éloignement.
La contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative ne sera pas accueillie.
Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
S'agissant de l'avis au tribunal administratif du placement en rétention administrative
Le tribunal administratif, saisi de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire du 13 décembre 2023, a été informé le jour même du placement en rétention administrative de M. [E] [Z] en vue de l'exécution de la décision contestée, de sorte que ses droits à voir son recours contre la décision d'éloignement rapidement évoqué ont été respectés.
Par ailleurs, M. [E] [Z] fait état de l'absence d'avis au tribunal administratif pour un autre recours pendant, s'agissant d'un refus de statuer sur la légalité de refus de titre de séjour. Mais ne s'agissant pas d'un recours contre une décision portant obligation de quitter le territoire, cette obligation de notification rappelée de façon constante par la Cour de cassation dans ce seul cas, n'a pas vocation à s'appliquer
S'agissant de la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justifi-catif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motiva-tion spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait, comme c'est le cas en l'espèce, permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
Il n'y a pas lieu à assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, il sera fait droit à la requête du préfet de prolonger la rétention administra-tive de MONSIEUR [E] [Z].
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Isabelle FACON, conseillère
N° RG 23/02293 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2299 DU 27 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 décembre 2023 :
- M. [E] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [Z] le mercredi 27 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mercredi 27 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 27 décembre 2023
N° RG 23/02293 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIJI
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