Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-70.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.220
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie X..., épouse C..., demeurant ...,
2°/ M. Pierre Y..., demeurant ...,
3°/ Mme Jeanne E..., épouse D..., demeurant ...,
4°/ Mme B..., épouse Q..., demeurant ...,
5°/ Mme Annie F..., épouse H..., demeurant ...,
6°/ M. Pascal K..., demeurant ...,
7°/ M. Robert L..., demeurant ...,
8°/ M. Jean-Claude M..., demeurant 33240 Saint-Laurent-d'Arge,
9°/ Mme Jeanne N..., veuve Z..., demeurant ...,
10°/ M. Richard G..., demeurant ...,
11°/ M. Franck R..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 17 juin 1996 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, huit moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois formés par M. Pascal K... et M. Robert L..., contestée par la défense et par M. Jacques O..., examinée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse, par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux, M. Vianney P..., avocat, s'est pourvu en cassation aux noms de MM. Pascal K..., Robert L... et Jacques O... ; que les pouvoirs spéciaux annexés à la déclaration de pourvoi sont aux noms respectivement de Pascal K... et Véronique I..., son épouse, Robert L... et Jacqueline A..., son épouse, et G... Richard et Françoise J...;
que chacun de ces pouvoirs ne comportant qu'une seule signature non identifiable, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur leur validité ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme Jeanne N..., veuve Z..., examinée d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux du 21 août 1996, M. P..., avocat, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance rendue le 17 juin 1996 au nom de Mme N... Jeanne, veuve Z...;
que M. P... ne justifiant pas avoir été muni d'un pouvoir spécial donné par celle-ci, ce pourvoi est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls;
que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (Bordeaux, 17 juin 1996) qui transfère au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la propriété de parcelles appartenant à M. L... et plusieurs autres propriétaires ne mentionne pas le nom du juge de l'expropriation qui l'a rendue ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés par MM. Pascal K..., Robert L..., G... Richard et Jeanne N..., veuve Z... ;
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne Mmes X...
D..., Q..., H... et Z..., MM. R..., Y... et M..., l'ordonnance rendue le 17 juin 1996, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Condamne le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres aux dépens, à l'exception de ceux exposés par MM. K..., L..., O... et Mme Z... qui resteront à leur charge ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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