Texte intégral
ARRET
N°214
S.A.S.U. [11]
C/
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/04257 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR2A
DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 07 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Noam MARCIANO de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Julien LANGLADE, de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [T], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et de Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [11] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de véhicules automobiles.
Par décision du 21 décembre 2020 la caisse primaire a pris en charge au titre du tableau n°30 bis la pathologie déclarée par M. [B], salarié de la société [11] au sein de ses établissements de [Localité 13] (1965-1997) et [Localité 8] (1997-1998).
Cette décision a été notifiée à son dernier employeur, la société [10], et les conséquences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [11].
Par courrier du 2 mars 2022, la société a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) l'inscription au compte spécial du coût de cette pathologie, demande que la caisse a rejetée par décision du 7 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 mai 2022 et visé par le greffe le 26 septembre 2022, la société [11] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 12 mai 2023 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [11] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
En premier lieu
- constater que l'imputation reportée à son compte employeur est dépourvue de fait générateur, aucune décision de prise en charge n'ayant été rendue à son égard,
- constater qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne permet aux CARSAT d'imputer les dépenses au compte d'un employeur différent de celui à l'égard duquel la décision de prise en charge est intervenue,
- ordonner en conséquence le retrait du coût de la maladie de M. [B] de son compte employeur,
En second lieu
- constater que le 1er janvier 1999 la société [12], devenue [11], a cédé l'activité à laquelle était affecté M. [B] à la société [9], devenue [10],
- constater qu'au moment de la cession la CRAM l'a accompagnée afin de procéder à la ventilation des sinistres par entités,
- constater que la caisse entendait procéder à un transfert de risque,
- ordonner en conséquence le retrait du coût de la maladie de M. [B] de son compte employeur.
Elle soutient d'abord qu'elle n'a pas été notifiée de la décision de prise en charge de la pathologie, contrairement à la société [10] qui doit dès lors supporter le coût de la maladie. Elle ajoute qu'il est impossible de caractériser le fait générateur de l'imputation et que la caisse primaire a souhaité rattacher la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie à la société [10], de sorte de la CARSAT ne peut décider d'une imputation différente, elle doit appliquer la décision de la caisse primaire.
S'agissant de la cession d'activité, la demanderesse expose qu'elle a entrainé un transfert du risque AT/MP vers la société [10], qui n'a pas bénéficié d'un taux « établissement nouveau », de sorte qu'elle ne pouvait dès lors supporter les conséquences financières de la pathologie.
Elle ajoute qu'il y a vingt ans, la CRAM l'a accompagnée lors de la cession de l'établissement de [Localité 13] à la société [9], devenue [10], afin de procéder à la ventilation des salariés et sinistres entre les deux sociétés, ventilation qui n'avait pu intervenir à cause d'un manque d'information, entrainant ainsi le maintien des sinistres sur son compte employeur, ce qui n'était à l'époque pas la volonté de la caisse qui ne saurait aujourd'hui adopter une position contraire.
Elle soutient enfin que c'est l'effectif du seul risque transféré, et non pas l'effectif global de l'entreprise, qui doit être pris en compte pour apprécier une reprise et qu'en l'espèce plus de 50% des effectifs de l'activité autobus ont été transféré à la société [9]. Elle ajoute que son site d'[Localité 8] a fermé le 31 décembre 1998, date à laquelle le salarié a intégré la société [10], qui a repris les mêmes moyens de production ainsi que l'intégralité du personnel de son ancien établissement d'[Localité 8], et qu'en conséquence les conditions de l'article D.242-6-17 sont donc réunies.
Par conclusions communiquées au greffe le 11 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que l'obligation d'instruction et d'information de la CPAM ne concerne pas la société [11], qui n'est pas le dernier employeur de M. [B],
- dire et juger que l'établissement de la société [11] Siret n°[N° SIREN/SIRET 4] est le dernier à avoir exposé M. [B] au risque de sa maladie,
- constater que l'établissement de la société [11] Siret n°[N° SIREN/SIRET 4] a été repris au sens de la tarification par l'établissement de la société enregistrée sous le Siret n° Siret n°[N° SIREN/SIRET 6],
- constater que l'établissement de la société [11] enregistré sous le Siret n°[N° SIREN/SIRET 5] n'a pas été repris au sens de la tarification par la société [10],
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [11] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [B],
- rejeter le recours de la société [11].
S'agissant de l'instruction de la maladie professionnelle à l'égard de la société [10], la CARSAT indique qu'il s'agit du dernier employeur de la victime, seul concerné par l'obligation d'information de la caisse primaire.
Elle rappelle que le fait générateur de l'imputation d'une maladie professionnelle sur le compte employeur d'une société réside dans le fait que celle-ci ait exposé le salarié au risque, avant la première constatation médicale, sauf à cette société de rapporter la preuve contraire.
Le compte imputé de la maladie dont le caractère professionnel a été reconnu n'est pas nécessairement celui de la société à l'égard de laquelle a été instruite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais celui du dernier employeur exposant au risque.
Elle soutient qu'il ressort du rapport d'enquête de la caisse primaire que M. [B] a été exposé aux poussières d'amiante de 1965 à 1993 par la seule société [12] devenue [11], au sein de plusieurs établissements.
S'agissant de la qualité de repreneur de la société [10], qui n'a pas exposé le salarié au risque amiante lorsqu'il y été embauché de 1999 à 2003, elle fait valoir que l'établissement de la société [11] Siret [N° SIREN/SIRET 4], dernier employeur exposant, a été repris au sens de la tarification par l'établissement Siret [N° SIREN/SIRET 6] de la même société à compter du 1er janvier 2019.
Aussi, la société [10] n'est pas le repreneur de l'établissement [N° SIREN/SIRET 4], seul exposant au risque de M. [B], la société [11] lui ayant cédé au 1er janvier 1999 une partie de son activité de son établissement d'[Localité 8] [N° SIREN/SIRET 5] au sein duquel M. [B] n'a jamais été exposé au risque amiante.
En outre, elle expose que cette cession d'activité ne constitue pas une reprise au sens du droit de la tarification, la société [10] n'ayant pas repris plus de 50% des effectifs du site d'[Localité 8] et souligne que c'est bien l'effectif de l'établissement du prédécesseur qui doit être pris en compte dans l'appréciation d'une reprise et non l'effectif d'une seule activité.
Elle en conclut que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve que la société [10] serait le repreneur de l'établissement d'[Localité 8] de la société [11] au sens de la tarification.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur les demandes de constat
La cour n'est pas saisie par des demandes de constats, qui ne constituent pas des prétentions.
- sur l'absence de fait générateur
En l'espèce, la caisse primaire a instruit la demande de M. [B] à l'égard de son dernier employeur, la société [10].
La pathologie, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 27 janvier 2020, a été imputée sur le compte employeur de la société [11] conséquemment à la reconnaissance de son caractère professionnel par la caisse primaire.
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Ainsi, le dernier employeur d'un salarié, à l'égard duquel est instruite une déclaration de maladie professionnelle, n'est pas nécessairement le dernier employeur exposant au risque.
Or il ressort du rapport d'enquête de la caisse primaire, dont le contenu n'est pas contesté par la société demanderesse, que M. [B] a été exposé au risque amiante de septembre 1965 à avril 1967 au sein de la société [12], puis de septembre 1969 à octobre 1972 et de septembre 1973 à la fin de l'année 1980 sur le site de [Localité 13] de la société [11]. Le rapport indique qu'il existe en outre une exposition environnementale chez [11] de 1981 à courant 1993.
La CARSAT, prenant en compte les éléments communiqués par la caisse primaire sans se faire juge de leur bien-fondé, a donc imputé le sinistre litigieux sur le compte, non pas du dernier employeur contractuel mais du dernier employeur exposant au risque amiante, soit la société [11] qui ne conteste d'ailleurs pas cette exposition.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur la qualité de repreneur de la société [10] de l'établissement d'[Localité 8] de la société [11]
Au soutien de sa demande de retrait du sinistre litigieux de son compte employeur, la demanderesse se prévaut de la cession, à compter du 1er janvier 1999, de l'activité à laquelle était rattaché M. [B] sur son site d'[Localité 8], à la société [10], laquelle se serait vue transférer, en sus de l'activité autobus, plus de 50 % des effectifs de celle-ci ainsi que les moyens de production.
Elle soutient qu'à ce titre le sinistre doit être imputé sur le compte employeur de la société [10] en sa qualité de repreneur.
En vertu des dispositions de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
Pour démontrer que la société [10] est le repreneur de l'établissement d'[Localité 8] au sens du droit tarifaire, la demanderesse produit un échange de courriers avec la CRAM Rhône-Alpes datant de 2001 et relatif à la ventilation des salariés suite à la reprise d'une partie de l'effectif de l'établissement de [Localité 13] par la société [9].
Ces éléments, qui ne mentionnent pas l'établissement d'[Localité 8], ne démontrent pas en tout état de cause qu'auraient été repris par la société [9], devenue [10], plus de 50% des effectifs, l'activité principale et les moyens de production de l'établissement d'[Localité 8] de la société [11], étant précisé que contrairement aux dires de la demanderesse, c'est bien l'effectif global de l'établissement qui est pris en compte dans l'appréciation des conditions tarifaire d'une reprise et non l'effectif affecté à une seule activité en particulier.
Pareillement, la seule circonstance que l'établissement d'[Localité 8] de la société [11] ait fermé le 31 décembre 1998 ne constitue pas la preuve que l'établissement d'[Localité 8] de la société [10] en serait le repreneur au sens du droit tarifaire, la demanderesse se contentant d'affirmer, sans produire une quelconque pièce pour étayer ses dires, qu'une reprise de plus de 50% de l'effectif, des moyens de production et de l'activité aurait été entreprise au moment de cette fermeture.
En ce sens, la CARSAT produit d'ailleurs un mail du 14 janvier 2022 de Mme [K], coordinatrice santé et sécurité au sein de la société [11], laquelle indique à la caisse, s'agissant de la reprise de l'activité autocar bus par la société [10] en 1999, que « l'effectif transféré représentait moins de 50 % de l'effectif total de l'établissement ».
La société demanderesse ne conteste pas ce document.
Partant, elle échoue à rapporter la preuve que la société [10] serait, au sens du droit tarifaire, le repreneur de l'établissement d'[Localité 8] au sein duquel M. [B] a été salarié jusqu'en 1997.
Le recours est rejeté.
La société [11], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [11] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance
Le Greffier, Le Président,