Cour de cassation, 10 juin 2020. 18-22.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.212
Date de décision :
10 juin 2020
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° R 18-22.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020
La société G. Nicoletti Trade, société de droit étranger, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° R 18-22.212 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société A... B..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Meubles Notan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société S... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme E... S..., en qualité de mandataire judiciaire de la société A... B...,
4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... P..., en qualité d'administrateur judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan de la société A... B...,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société G. Nicoletti Trade, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société A... B... et de la société Meubles Notan, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G. Nicoletti Trade aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G. Nicoletti Trade et la condamne à payer à la société A... B... et à la société Meubles Notan la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller, qui en a délibéré en remplacement de M. Guérin.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société G. Nicoletti Trade.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Nicoletti Trade à payer à la société A... B... une indemnité de 184.598,10 euros au titre de la rupture brutale et de 9.783,20 euros au titre de la rupture brutale,
AUX MOTIFS QUE les sociétés A... B... et Meubles Notan, qui ont comme gérant commun M. A... B..., disposent de plusieurs magasins spécialisés dans le commerce de l'ameublement ; qu'à compter de 2006, ces deux sociétés se sont approvisionnées auprès de la société de droit italien G. Nicoletti Trade (ci après Nicoletti), spécialisée dans la fabrication de canapés et fauteuils de salon ; que par contrat du 31 juillet 2008, la société NICOLETTI a confié à la société A... B... le mandat exclusif de promouvoir sur le territoire français la vente de ses meubles capitonnés de marque Nicoletti, moyennant le paiement de commissions sur les ventes, que l'agent n'avait pas toutefois le pouvoir de conclure sans l'approbation préalable de Nicoletti ; qu'un objectif de volume de ventes minimun était fixé pour l'agent ; qu'à la clause 18 du contrat, un système de compensation était prévu entre les commissions dues par Nicoletti et les factures dues par G. A... en tant que cliente ; que selon acte de 'transaction sous seing privé' du 30 septembre 2011, faisant suite à un désaccord à propos d'un avenant, les sociétés NICOLETTI et A... B... ont convenu de 'résilier par consentement mutuel le contrat d'agence du 31.07.08" les liant (ainsi qu'un contrat de service après-vente annexe), avec exonération de préavis et moyennant le paiement par la mandante à l'agence pour solde de tous comptes d'une somme totale de 150.000 euros 'tout compris et exhaustive' ; que selon courriel du 22 mars 2012, la société NICOLETTI a indiqué à la société A... B... que «...suite aux derniers événements, nous avons dû reconsidérer la distribution de notre marque dans votre région. Pour cette raison, nous sommes obligés à vous informer qu'à partir de fin mars aucune commande envoyée par la SARL A... sera fabriquée par la société G. Nicoletti TRADE SLR pour des questions d'exclusivité territoriale» ; que par courriel du 28 mars 2012, la société A... B... a demandé à la société NICOLETTI si son refus de vente des commandes concernait également la société Notan ; que par courriel du 4 avril 2012, la société NICOLETTI a répondu que sa décision concernait aussi la société Notan, à propos de laquelle elle ajoutait : '(mais on ne reçoit plus de commandes depuis longtemps)' ; que s'estimant victimes de rupture brutale de relations commerciales établies, par acte du 4 juillet 2013, les sociétés A... B... et Meubles Notan ont assigné la société NICOLETTI en responsabilité ; que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; que la relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel ; que le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ; a) - Sur les rapports B... A... Nicoletti ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier et en particulier des factures produites, qu'ainsi que le soutient avec exactitude B... A..., deux relations commerciales parallèles et distinctes ont existé entre elle et Nicoletti, l'une, consistant en un flux d'affaires, selon lequel A... B... en tant que cliente se fournissait en meubles pour ses magasins auprès de Nicoletti, et l'autre, consistant en un contrat d'agence commerciale conclu le 31 juillet 2008, aux termes duquel Nicoletti avait confié à A... B... le mandat de commercialiser ses salons sur tout le territoire français moyennant le paiement de commissions ; que cette co existence, d'ailleurs admise à demi-mot par Nicoletti (en page 5 et 6 de ses conclusions), est en effet confirmée par : - la clause 18 du contrat d'agence précité, prévoyant expressément un système de compensation entre les créances réciproques des parties, à savoir les commissions dues par Nicoletti à Gourgues Max au titre du mandat d'agent et les sommes dues par celle-ci à Nicoletti 'à n'importe quel titre' (sic), à savoir en pratique au titre de ses factures d'achats de meubles, - la transaction claire et précise du 30 septembre 2011 par laquelle les parties ont mis fin d'un commun accord exclusivement au contrat d'agence commerciale (ainsi qu'à un contrat de service après-vente, non objet du présent litige), moyennant l'acquittement par Nicoletti auprès de G. A... d'une somme globale et forfaitaire, selon un échelonnement et des modalités précisés, peu important que ce soit le cas échéant par compensation avec le prix dû au titre de la fourniture directe, - le courriel de rupture du 22 mars 2012 de Nicoletti à Gourgues Max qui porte seulement sur la fourniture de meubles et atteste donc bien du caractère distinct de cette relation de vente de client à fournisseur, ainsi d'ailleurs que de sa poursuite au-delà de la fin du mandat d'agent commercial ; que de plus, la cour observe que Nicoletti ne conteste pas le tableau récapitulatif dressé par B... A... du chiffre d'affaires réalisé par elle-même auprès de Nicoletti pour la période du 1er janvier 2006 au 28 mars 2012 en tant que cliente (en page 4 de ses conclusions) ; que par suite, la transaction du 30 septembre 2011 n'ayant mis un terme de façon amiable qu'au contrat d'agent commercial, A... B... est recevable à agir en responsabilité au titre de la rupture brutale de la relation commerciale distincte de fourniture de meubles ; qu'or, les éléments du dossier sus développés établissent que cette relation était établie au sens des dispositions légales précitées, s'agissant d'un flux continu d'affaires, ce qui n'est d'ailleurs pas véritablement contesté par l'intimée ; que s'agissant de l'ancienneté de la relation, B... A... n'établit pas que la dite relation aurait débuté en 1983, aucune pièce ne l'étayant ; que de plus, si les cinq confirmations de commandes de novembre 1997, la facture de janvier 1998 et la facture de décembre 2002 produites, qui sont corroborées par le site internet de Nicoletti se targuant d'une expérience de quarante ans et l'avis de liquidation de Nicoletti Spa, attestent effectivement d'affaires entre les parties à ces deux époques ponctuelles, peu important leur changement de forme ou de dénomination depuis lors, la continuité entre ces périodes et 2006 n'est pas prouvée, faute d'autres pièces utiles ; que par suite, la relation commerciale établie qui doit être retenue remonte à 2006 ; qu'il n'est pas contesté par Nicoletti qu'elle a mis fin à cette relation par son courriel du 22 mars 2012 à effet au 31 mars 2012, ce qui s'apparente à une absence de préavis, justifiée selon elle par les graves manquements de B... A... à ses obligations, à savoir selon elle ses retards de paiement récurrents ; qu'or, il n'est pas établi par Nicoletti , ainsi qu'elle en a la charge, que les retards de paiement de B... A... revêtaient un caractère de gravité tel qu'ils seraient constitutifs d'une faute grave justifiant l'absence de préavis, en ce que, d'une part, ce motif n'a pas été invoqué par Nicoletti dans son message de rupture, l'ayant été pour la première fois lors de ses dernières conclusions du 28 novembre 2014 devant le tribunal de commerce, ce qui est significatif, et, d'autre part, les véritables retards accusés étaient minimes ; qu'en effet, il s'avère, sur la période concomitante au contrat d'agent commercial se terminant le 30 septembre 2011, que Nicoletti ne peut faire grief à B... A... d'aucun retard, le système de paiement des factures pour partie par compensation avec les commissions dues ayant été mis en place d'un commun accord entre les parties, et n'ayant d'ailleurs jamais fait l'objet de la moindre dénonciation par Nicoletti, réputée l'avoir acceptée. En outre, concernant la brève période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, aucun retard grave n'est établi, notamment dans le pré paiement de 3% exigé par Nicoletti lors de la commande, ni n'a d'ailleurs été dénoncé de façon comminatoire par celle-ci ; qu'en conséquence, il apparaît que B... A... a été indûment privée de son droit à préavis, qu'il convient de fixer à une durée de six mois, compte tenu des circonstances de l'affaire et en particulier de l'ancienneté de la relation (de plus de six ans). L'état de dépendance économique allégué par A... Max - qui prétend avoir réalisé 70% de son chiffre d'affaires avec son fournisseur italien - ne saurait être un critère d'allongement du préavis, faute pour celle ci qui a la charge de diversifier son offre pour assurer la pérennité de son activité, d'établir que cet état lui aurait été imposé par son fournisseur Nicoletti ;que s'agissant du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture, il est admis que celui-ci peut être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance du préavis ; qu'en l'espèce, ni la période de référence retenue (2007-2010), ni la marge brute moyenne mensuelle calculée par B... A... (de 30.766,35 euros), ne sont contestées par Nicoletti qui n'a pas conclu à titre subsidiaire sur le préjudice ; par suite, une indemnité de 30.766,35 euros x 6 mois = 184.598,10 euros sera allouée à G. A... au titre de l'insuffisance du préavis, le jugement étant infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une relation commerciale établie et un contrat conclu entre les mêmes parties s'exécutent comme un seul et même contrat, la rupture d'un tel ensemble contractuel d'un commun accord entre les parties est exclusive de l'application de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la société A... s'approvisionnait régulièrement auprès de la société NICOLETTI depuis 2006 lorsque les deux parties concluaient, le 31 juillet 2008, un contrat d'agence confiant à la société A... la mission contractuelle d'assurer à titre exclusif la promotion des produits de la société NICOLETTI ; qu'il résultait de l'article 18 du contrat que la société NICOLETTI pourrait opérer la compensation des commissions dues au titre de cet accord avec les sommes dues à n'importe quel titre par l'agent à la société NICOLETTI, c'est-à-dire en pratique avec le prix d'achat des marchandises que le premier pouvait commander à la seconde ; que la société NICOLETTI faisait en outre valoir que les compensations étaient régulièrement effectuées entre les créances résultant des deux relations d'affaire, que la société A... était exemptée, au titre de la relation d'approvisionnement, de certaines procédures mises en place par la société NICOLETTI en considération de sa qualité d'agent (productions n° 10 et 11) ; qu'elle en concluait que les parties avaient ainsi convenu de relier le contrat et la relation d'approvisionnement initiée depuis 2006 en un seul ensemble auquel la transaction du 30 septembre 2011 avait mis fin, excluant dès lors l'application de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ; qu'en affirmant que l'accord transactionnel du 30 septembre 2011 mettait fin « exclusivement » au contrat d'agence commercial, sans rechercher si la mise en place d'un système de compensation et l'imbrication des deux relations ne manifestaient pas la volonté des parties de faire des deux relations contractuelles un même ensemble contractuel, ce dont il résultait que la transaction du 30 septembre 2011 mettait fin aux deux courants d'affaires, une nouvelle relation d'approvisionnement naissant à cette date jusqu'au courriel litigieux de rupture du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°) ALORS QU'en affirmant que la société NICOLETTI ne contestait pas le tableau récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé par la société A... « en tant que cliente » du 1er janvier 2006 au 28 mars 2002 (production n° 9), lorsque la réalisation de ce chiffre d'affaires n'excluait pas que la relation d'approvisionnement et le contrat d'agence aient formé un même ensemble contractuel jusqu'à la rupture du contrat d'agence décidée par acte transactionnel du 30 septembre 2011, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le courriel de la société NICOLETTI en date du 22 mars 2012 notifiait à la société A... la rupture de leur relation commerciale en ces termes : « La présente pour vous annoncer que, suite aux derniers événements, nous avons dû reconsidérer la distribution de notre marque dans votre région. Pour cette raison, nous sommes obligés à vous informer qu'à partir de fin mars aucune commande envoyée par la société SARL A... sera fabriquée par la société G. NICOLETTI TRADE SRL pour des questions d'exclusivité territoriale » ; qu'une telle lettre, qui se bornait à mettre fin à la relation d'approvisionnement, ne valait nullement reconnaissance de l'indépendance de cette relation par rapport au contrat d'agence pendant toute la durée de validité de celui-ci ; qu'en affirmant que ce courrier qui portait « seulement sur la fournitures de meubles » attestait de son « caractère distinct » ainsi que de sa poursuite au-delà de la fin du mandat d'agent commercial, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce n'impose pas à une partie à une relation commerciale établie d'énoncer dans la lettre notifiant la rupture immédiate et sans préavis les manquements graves imputables à son partenaire justifiant une telle décision ; qu'en affirmant que le motif tenant aux retards de paiement de la société A... n'avait pas été invoqué par la société NICOLETTI dans son message de rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
5°) ALORS QUE sauf clause contraire, la mise en place d'un système de compensation entre les créances réciproques ne dispense pas chacune des parties d'honorer ses dettes au terme prévu ; qu'en l'espèce, l'article 18 du contrat d'agence se bornait à prévoir que la société NICOLETTI pourrait opérer la compensation des commissions dues au titre de cet accord avec les sommes dues à n'importe quel titre par l'agent à la société NICOLETTI sans à aucun moment dispenser la société A... d'honorer ses dettes, par voie de compensation ou par tout autre moyen, au terme échu ; que la société NICOLETTI soulignait que les parties avaient d'abord convenu d'un délai de paiement de 60 jours, ensuite porté à 90 jours comme cela ressortait des factures (production n° 12) et tableaux produits aux débats (production n° 13) ; qu'elle faisait valoir que le règlement du reliquat des dettes, après compensation, était systématiquement tardif au regard de ces échéances (productions n° 13 à 20) ; qu'en affirmant que la société NICOLETTI ne pouvait faire grief à la société A... d'aucun retard en raison de la mise en place d'un « système de paiement des factures pour partie par compensation avec les commissions dues », lorsqu'elle n'avait nullement constaté que le contrat aurait dispensé les parties de respecter le terme affectant les dettes réciproques, la cour d'appel a violé les articles 1289 à 1291 et l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
6°) ALORS QUE la société NICOLETTI offrait de démontrer, à l'aide de tableaux de facturation et de chèques de règlement, que le volume des commissions dues à la société A..., au titre du contrat d'agence, et les sommes dues par elle au titre des factures d'achat, ne lui permettaient plus d'honorer ses dettes et que les retards de paiement significatifs étaient devenus récurrents, la société A... étant même réduite à devoir compenser des factures échues depuis des mois avec des commissions à échoir (conclusions p. 10 ; productions n° 13 et 20) ; que l'exposante faisait encore valoir que, nonobstant plusieurs relances, des difficultés de paiement étaient encore survenues en septembre 2011, octobre 2011, décembre 2011 et en début d'année 2012 (conclusions p. 10 ; productions n° 14 à 19); qu'en affirmant que les véritables retards étaient « minimes », et qu'aucun retard grave n'était établi sur la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, sans à aucun moment s'expliquer sur la réalité des retards établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Nicoletti Trade à payer à la société Meubles Notan des indemnités de 9.783,20 euros au titre de la rupture brutale, outre 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier que Notan, qui est une structure juridique distincte de G. A... et dont il n'est pas prouvé qu'elle serait sa filiale, et qui n'était en aucun cas concernée par le contrat d'agence commerciale, a également développé sa propre relation commerciale avec N. en s'approvisionnant auprès d'elle, étant observé que celle ci ne conteste pas non plus le tableau récapitulatif du chiffre d'affaires en ayant résulté pour Notan sur la période du 1er janvier 2007 au 28 mars 2012 ; qu'or, il apparaît que cette relation était établie au sens des dispositions légales précitées et qu'elle a été rompue brutalement car sans préavis par N. par courriel du 4 avril 2012, aux termes duquel elle précisait - en réponse à une question du gérant - que Notan était également concernée par la rupture, en ajoutant :'(mais on ne reçoit plus de commandes depuis longtemps)', ce qui est corroboré par le tableau précité ; qu'en effet, N. n'établit aucun manquement grave de Notan justifiant l'absence de préavis, le seul retard de paiement (pour 3.741,55 euros) accusé par celle ci début 2011 et régularisé en juillet 2011étant parfaitement insuffisant à cet égard ; que compte tenu des circonstances de l'affaire et notamment de l'ancienneté du courant d'affaires et du faible chiffre d'affaires procuré par N. sur la fin de la relation (10.339 euros du 1er janvier au 30 septembre 2011 et 605 euros du 1er octobre 2011 au 28 mars 2012), le préavis indûment manqué sera fixé à un mois ; que concernant le quantum de l'indemnité consécutive due, ni la période de référence retenue (2007-2010), ni la marge brute moyenne mensuelle calculée par Notan (de 9.783,20 euros), ne sont contestés par N. qui n'a pas non plus conclu à titre subsidiaire à cet égard ; par suite, une indemnité de 9.783,20 euros sera allouée à Notan au titre de l'insuffisance du préavis, le jugement étant infirmé sur ce point
ALORS QU'en cas de rupture brutale d'une relation d'affaires établie, l'auteur de la rupture ne doit réparation que de l'insuffisance du préavis calculée par rapport à la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance du préavis ; qu'en l'espèce, la société NICOLETTI faisait valoir que le volume des commandes passées par la société Meubles Notan n'était que de 808 euros sur toute la période du 1er octobre 2011 au 22 mars 2012, l'arrêt attaqué ayant même retenu que ce montant s'élevait à la modique somme de 605 euros, ce dont elle déduisait que la société Notan « avait bien pris acte de la transaction du 30 septembre, et pratiquement cessé ses commandes auprès de la concluante » ; qu'elle en concluait n'être pas à l'origine de la situation actuelle de la société Notan et demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Meubles Notan de l'intégralité de sa demande en réparation ; qu'en affirmant, pour fixer le montant du préjudice, que la société Notan ne contestait pas la marge brute moyenne calculée par la société Meubles Notan de 9.738,20 euros pour fixer à ce montant l'indemnité due au titre du préavis, sans s'expliquer sur son refus de tenir compte de la quasi disparition de toute marge brute sur toute la période du 1er octobre 2011 au 28 mars 2012, date de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce.
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