Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-22.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.427

Date de décision :

17 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10328 F Pourvoi n° Z 18-22.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société AGB, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Beirens, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AGB, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Beirens ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGB aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGB ; la condamne à payer à la société Beirens la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société AGB. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Société AGB à verser à la société Beirens la somme de 6.120 euros en deniers et quittance, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015 ; Aux motifs propres que pour voir infirmé le jugement et soutenir que la société Beirens a manqué à son obligation de délivrance, de conseil et d'information dans la fourniture des 4 plaques en inox ("collerettes"), et pour la voir condamnée à payer la somme de 5 760 euros, la société AGB se prévaut, en premier lieu, de la spécification à l'offre de contrat du 19 mars 2014 d'une "finition inox poli miroir" pour "l'équipement cheminée", et dont elle soutient qu'elle comprenait nécessairement la fourniture et la pose de ces plaques destinées à l'étanchéité des conduits, cette mention devant être interprétée en faveur de la société AGB en application des dispositions du code civil 1602 ainsi que 1662 dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 ; qu'en deuxième lieu, la société AGB soutient que la fourniture et l'installation de ces plaques résultaient, d'une part, des stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), dont elle prétend que la société Beirens en avait connaissance, ainsi que cela se déduit de la mention à son offre du 19 mars 2014 de son engagement à fournir une prestation en "Conformité au cahier des charges client", et d'autre part, sur la base de l'avis d'un expert que la société AGB a fait établir le 2 mars 2018, de la norme du document technique unifié (DTU) applicable au type de cheminée de la marque "DINAK" gamme "FULL KONTACT" que la société Beirens s'était engagée à fournir, ainsi que des règles de l'art en suite desquelles la société Beirens devait utiliser tous les accessoires nécessaires à l'étanchéité de l'installation, à la prévention des risques de "désaxement" de la cheminée et des trous dangereux au pied de la cheminée ; mais que la spécification au contrat de cheminée "finition inox poli miroir" ne revêt aucun doute en ce qu'elle se limite au matériau et à l'aspect du conduit de cheminée, tandis que d'autre part, il ne se déduit d'aucune des stipulations des 184 pages du CCTP, y compris celles abstraites et générales relatives à l'installation de la cheminée, l'indication que celle-ci devait traverser des coursives extérieures au bâtiment à construire ; qu'en second lieu, le contrat a été passé par la société AGB spécialiste en plomberie, chauffage, ventilation et climatisation ainsi que sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, de sorte que par ces motifs, il ne peut être reproché à la société Beirens, au moment de l'établissement de son offre de contrat, un manquement à l'obligation de respecter ou de conseiller l'adjonction facultative d'une collerette prévue par te DTU ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que SAS BEIRENS demande au tribunal de condamner la société AGB au paiement de la somme de 6 120 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 mars 2015, date de la mise en demeure ; que la société AGB a commandé à la SAS BEIRENS en date du 25 mars 2014 une cheminée de finition inox poli miroir et un carneau selon un devis du 19 mars 2014, et ce, pour un prix de 24 000 euros HT ; que ce devis a été accepté par AGB sans modifications ni autres réserves que celle-ci : « suivant plan de coupe et schémas joints lors de notre entrevue en nos locaux » ; que la société AGB a commandé à la SAS BEIRENS en date du 4 septembre 2014 des travaux complémentaires de « modifications cheminée et renforts » et de « raccordement carnaux » pour un montant de 4 500 euros ; que la SAS BEIRENS a fourni un devis concernant la fourniture de « 4 plaques de finition inox » en date du 6 octobre 2014 ; que la société AGB n'a pas fait suite à ce devis, mais a fait réaliser les travaux de fourniture des « 4 plaques définition inox » par une autre société ; que cette somme a été retenue sans fondement par la société AGB ; qu'il conviendra de condamner la société AGB à payer la somme de 6.120 euros en deniers et quittance, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 mars 2015 ; Alors que, de première part, le juge a l'obligation d'interpréter toute convention ambiguë en recherchant la commune intention des parties ; que dans son offre commerciale du 19 mars 2014, la Société Beirens a expressément mentionné comme équipements de cheminée l'expression « finition inox poli miroir incluses » (Offre commerciale, p. 13) ; qu'en affirmant que cette mention ne revêt aucun doute en ce qu'elle se limite au matériau et à l'aspect du conduit de cheminée et ne nécessitait donc pas d'être interprétée alors que la mention qui est relative aux équipements de cheminée (au pluriel et non au singulier) inclus dans l'offre commerciale était au contraire ambiguë et devait donc être interprétée, la Cour d'appel, qui a refusé d'exercer son office, a violé l'article 1134 du Code civil devenu 1103 du même Code ; Alors que, de deuxième part, le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la Société AGB soutenait que la traversée des coursives par la cheminée avait été prévue dès l'origine du projet puisqu'elle figurait sur les plans établis en avril 2012 à partir desquels la Société Beirens avait établi son offre commerciale de livraison et d'installation d'une cheminée ; que la société ne peut donc, de mauvaise foi, prétendre qu'elle ignorait que la cheminée qu'elle devait installer traverserait deux coursives (Conclusions d'appel de la Société AGB, p. 7, II.2.1, A) ; qu'en condamnant la Société AGB au paiement de la somme de somme de 6.120 euros en deniers et quittance au motif qu'il ne se déduit d'aucune des stipulations des 184 pages du cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), l'indication que la cheminée devait traverser des coursives extérieures au bâtiment à construire sans répondre à ce moyen que celle-ci faisait valoir, preuve à l'appui, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de troisième part, le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la Société AGB soutenait que la société BEIRENS a tenté d'éluder le cahier des clauses techniques particulières, parce que ce document contractuel a pris comme référence une installation de marque "DINAK", gamme "FULL KONTACT" (ou techniquement équivalent) (article 5.3.1.5) avec les accessoires du fabricant [pièce 14] qui comprennent justement les plaques de finition ; que ces plaques rentraient bien dans le champ contractuel et il appartenait à la société BEIRENS de les poser (Conclusions d'appel, p. 9, n° 4) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen pertinent, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de quatrième part, le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal dont il ne s'exonère que par la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère ; qu'à ce titre, il incombe au sous-traitant chargé de la fourniture et de l'installation d'une cheminée d'assurer l'étanchéité de ses conduits en procédant au besoin à la fourniture et à la pose des accessoires nécessaires à la réalisation de ce résultat ; qu'en décidant qu'il ne peut être reproché à la société Beirens un manquement à l'obligation de respecter l'adjonction facultative d'une collerette de finition et d'étanchéité au seul motif que sa cocontractante, la Société AGB, est spécialiste en plomberie, chauffage, ventilation et climatisation, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même Code ; Alors que, de cinquième part, le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la Société AGB soutenait que les règles de l'art imposent, à tout le moins, que l'installation d'une cheminée de 13 mètres haut ne présente pas un vide, ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes et soit installée de manière verticale, sans désaxement important ; que se fondant sur un courrier de l'architecte confirmé par l'avis d'un expert judiciaire versé aux débats, elle a avancé que la Société Beirens a manqué aux règles de l'art et aux bonnes pratiques qui s'imposaient à elle en sa qualité de spécialiste revendiquée de la fumisterie en laissant un vide entre la cheminée et chaque coursive de plus de 10 cm, avec un désaxement important, portant atteinte à la sécurité des personnes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen que la Société AGB faisait valoir, preuves à l'appui, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de sixième part, le sous-traitant est tenu d'un devoir de conseil envers l'entrepreneur principal ; qu'en décidant que, compte tenu de sa qualité de spécialiste en plomberie, chauffage, ventilation et climatisation de la Société AGB, il ne peut être reproché à la Société Beirens, au moment de l'établissement de son offre de contrat, un manquement à l'obligation de conseiller l'adjonction facultative d'une collerette prévue par le document technique unifié (DTU), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même Code ; Alors que, de septième part, le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la Société AGB soutenait qu'en qualité de spécialiste de la fumisterie, il appartenait à la Société Beirens, au moment de la pose du conduit, de l'alerter de la présence d'écarts supérieurs à 10 cm susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ; que celle-ci n'a jamais estimé devoir l'en informer de sorte qu'elle ne les a découverts que plusieurs mois plus tard, à la faveur d'une réunion avec le maître d'oeuvre et d'une mise en demeure de ce dernier ; que la Société Beirens a manqué à son obligation d'information et de conseil en se gardant de porter à son attention des faits que tout professionnel aurait dû signaler (Conclusions d'appel de la Société AGB, p. 12, N° II.2.6 – Sur l'obligation d'information et de conseil de Beirens) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors que, de huitième part, le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la Société AGB soutenait que la Société Beirens a manqué à son obligation de livrer son ouvrage pour le 12 septembre 2014 au plus tard, comme expressément mentionné sur l'accord du 4 septembre 2014 (Conclusions d'appel de la Société AGB, p. 13, n° II.3, 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la Société AGB de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la Société Beirens à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs propres que pour voir infirmé le jugement et soutenir que la société Beirens a manqué à son obligation de délivrance, de conseil et d'information dans la fourniture des 4 plaques en inox ("collerettes"), et pour la voir condamnée à payer la somme de 5 760 euros, la société AGB se prévaut, en premier lieu, de la spécification à l'offre de contrat du 19 mars 2014 d'une "finition inox poli miroir" pour "l'équipement cheminée", et dont elle soutient qu'elle comprenait nécessairement la fourniture et la pose de ces plaques destinées à l'étanchéité des conduits, cette mention devant être interprétée en faveur de la société AGB en application des dispositions du code civil 1602 ainsi que 1662 dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 ; qu'en deuxième lieu, la société AGB soutient que la fourniture et l'installation de ces plaques résultaient, d'une part, des stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), dont elle prétend que la société Beirens en avait connaissance, ainsi que cela se déduit de la mention à son offre du 19 mars 2014 de son engagement à fournir une prestation en "Conformité au cahier des charges client", et d'autre part, sur la base de l'avis d'un expert que la société AGB a fait établir le 2 mars 2018, de la norme du document technique unifié (DTU) applicable au type de cheminée de la marque "DINAK" gamme "FULL KONTACT" que la société Beirens s'était engagée à fournir, ainsi que des règles de l'art en suite desquelles la société Beirens devait utiliser tous les accessoires nécessaires à l'étanchéité de l'installation, à la prévention des risques de "désaxement" de la cheminée et des trous dangereux au pied de la cheminée ; mais que la spécification au contrat de cheminée "finition inox poli miroir" ne revêt aucun doute en ce qu'elle se limite au matériau et à l'aspect du conduit de cheminée, tandis que d'autre part, il ne se déduit d'aucune des stipulations des 184 pages du CCTP, y compris celles abstraites et générales relatives à l'installation de la cheminée, l'indication que celle-ci devait traverser des coursives extérieures au bâtiment à construire ; qu'en second lieu, le contrat a été passé par la société AGB spécialiste en plomberie, chauffage, ventilation et climatisation ainsi que sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, de sorte que par ces motifs, il ne peut être reproché à la société Beirens, au moment de l'établissement de son offre de contrat, un manquement à l'obligation de respecter ou de conseiller l'adjonction facultative d'une collerette prévue par te DTU ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que la société AGB conteste la finition des travaux, à savoir la fourniture de « 4 plaques finition inox », qu'elle estime être comprise dans sa commande du 25 mars 2014 ; que le devis de la SAS BEIRENS ne mentionne pas dans ce devis la prise en compte d'une quelconque fabrication ou fourniture de « 4 plaques finition inox » ; que la société AGB avance que le devis de la SAS BEIRENS comporte la mention « conformément au cahier des charges du client », mais attendu qu'au cours de l'audience la société AGB déclare qu'il n'est pas utile de produire ledit cahier des charges au tribunal ; que la société AGB par courriel daté du 2 octobre 2014 écrit : « vous deviez nous faire parvenir un devis pour la mise en place d'une collerette de finition d'étanchéité au droit de chaque traversée du conduit de fumée (2 traversées) au-dessus et en dessous, comme demandé par l'architecte lors de notre rdv sur site fin juillet. Pourriez-vous nous transmettre votre proposition car nous sommes relancés par l'architecte. » ; que ce devis a bien été produit par la SAS BEIRENS, mais que la société AGB n'a pas donné suite à ce devis et a fait réaliser les travaux par une autre société ; que la société AGB n'a pas d'autres griefs quant à la réalisation des travaux par la SAS BEIRENS ; qu'il conviendra donc de dire que les travaux réalisés par la SAS BEIRENS l'ont bien été conformément aux devis de la SAS BEIRENS acceptés par la société AGB ; qu'il y aura lieu de débouter la société AGB en toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles ; Alors que la cassation à venir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-17 | Jurisprudence Berlioz