Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Laetitia DARDELET, Conseillère ,
ASSISTEE DE Madame Méganne MOIRE, Greffière
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 06 Septembre 2023
N° RG 22/00812 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB57
[S] [D]
...
C/
[5]
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] rendu le 18 Janvier 2022
N° RG : 20/00326
Copie certifiée conforme
à :
M. [S] [D]
Mme [N] [D]
Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT
[5]
Notifiée le :
Madame Laetitia DARDELET, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du six Septembre deux mille vingt trois
dans l'affaire opposant :
M. [S] [D] et Mme [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 substituée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59
APPELANTS
à :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [I] (Représentante légale) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Monsieur [S] [D] et Madame [N] [D] ont interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] rendu le 18 Janvier 2022 dans le litige l'opposant au [5].
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de l'absence de décision suite à la demande d'aide juridictionnelle des parties appelantes. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère et Madame Juliette DUPONT, Greffière, pour Madame [B] [J]. Greffière empêchée
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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