Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nancy, 11 décembre 2023. 2302761

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2302761

Date de décision :

11 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de prendre la procédure nécessaire contre les services de la préfecture. Il soutient qu'il a le statut de réfugié ; qu'il a demandé un titre de voyage le 17 juillet 2023 à la préfecture et n'a pas eu de réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. M. B justifie avoir sollicité le 17 juillet 2023 la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale et soutient qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Le requérant se borne toutefois à demander au tribunal de prendre la procédure nécessaire contre la préfecture. De telles conclusions sont toutefois irrecevables. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 11 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique