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Tribunal Administratif de Paris, 13 mai 2024. 2410769

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2410769

Date de décision :

13 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B E C, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour qu'elle dépose une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue en situation de précarité et en situation irrégulière encourant le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; - la mesure demandée est utile dès lors que c'est la seule voie de droit et qu'elle est légitime ; - la demande ne se heurte à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Mme E C, ressortissante brésilienne, née le 23 octobre 1986, est entrée en France en 2012, munie d'un visa D " étudiant ", afin d'y suivre des études et a bénéficié d'une carte de séjour mention " étudiant " valable jusqu'en 2014, puis d'un titre de séjour mention " famille de communautaire " valable du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015, dont elle a sollicité le renouvellement et a été placée sous récépissés jusqu'en 2017. Séparée de son conjoint, son titre de séjour n'a pas été renouvelé. La requérante fait valoir au soutien de ses conclusions qu'elle ne parvient pas à déposer une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d'enfant communautaire alors qu'elle participe à la prise en charge matérielle de son enfant. Toutefois, la requérante qui s'est maintenue en France en situation irrégulière depuis 2017, a attendu plus de sept ans avant de commencer des démarches en vue de régulariser sa situation. Mme E C qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'enregistrer sa demande la place en situation de précarité, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai, alors même que le préfet de police lui a indiqué le 5 mars 2024 la manière de procéder pour enregistrer sa demande dans la plateforme, et que la requérante ne rapporte pas la preuve qu'elle ne parviendrait pas à déposer une nouvelle demande, ni qu'elle aurait informé le préfet de police des difficultés rencontrées. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme E C, qui n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme E C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme E C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E C et à Me Audrey Lerein. Fait à Paris, le 13 mai 2024. La juge des référés, V. D A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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