Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12450 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 20/05784
APPELANTE
SOCIETE CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, ancinemment dénommée HSBC France suite à la réalisation en date du 1er janvier 2024 de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° SIRET : 315 769 257
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me François DE CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P206, avocat plaidant
S.A. HSBC ASSURANCE VIE FRANCE
sis [Adresse 4]
[Localité 11]
N° SIRET : 338 075 062
Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, substitué à l'audience par Me Yaël SITBON, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
[O] [U], né en 1917, est entré le 24 avril 2018 en maison de retraite où était constatée une maladie neurodégénérative évolutive depuis deux ans. Il est décédé le [Date décès 6] suivant après avoir été hospitalisé le 10 juin. Il laisse pour lui succéder ses trois enfants, dont [L] et [X] [U] survivant à leur s'ur, dits les consorts [U].
Il détenait un compte à vue dans les livres de la société anonyme HSBC France.
Il adhérait, par l'intermédiaire de son banquier, à un contrat d'assurance vie « HSBC Évolution PatrimoineVie » auprès de la société anonyme HSBC Assurances Vie (France).
Le 21 septembre 2017, il consentait à [Y] [R], sa concubine, une procuration sur ses comptes.
Du 10 mars 2016 au 2 mai 2018, 17 chèques, dont 16 à l'ordre de cette dernière, étaient débités de son compte et deux rachats de son contrat d'assurance vie étaient opérés en juin 2017 et janvier 2018, dont les montants étaient portés au crédit du compte.
Reprochant à la société HSBC France devenue la société HSBC Continental Europe et à la compagnie HSBC Assurances Vie (France) leur manquement à la vigilance ayant conduit à la dissipation de ces fonds, les consorts [U], en qualité d'ayants droit de [O] [U], les ont assignées devant le tribunal judiciaire de Paris par exploits en date du 1er juillet 2020.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Condamné la société anonyme HSBC Continental Europe et la société anonyme HSBC Assurances Vie (France) in solidum à payer à [L] [U] et [X] [U], en qualité d'ayants droit de [O] [U], la somme de 19 000 euros en réparation du dommage financier subi par [O] [U] du fait de tirages de faux chèques ;
' Condamné la société anonyme HSBC Continental Europe à payer [L] [U] et [X] [U], en qualité d'ayants droit de [O] [U], la somme de 76 000 euros en réparation du dommage financier subi par [O] [U] du fait de tirages de faux chèques, en surplus ;
' Condamné la société anonyme HSBC Assurances Vie (France) à payer à [L] [U] et [X] [U] 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral personnel résultant de sa résistance abusive ;
' Rappelé l'exécution provisoire de droit ;
' Condamné la société anonyme HSBC Continental Europe et la société anonyme HSBC Assurances Vie (France) in solidum à payer à [L] [U] et [X] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Les a condamnées in solidum aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2022, la société HSBC Continental Europe a interjeté appel du jugement contre les consorts [U] et la société HSBC Assurances Vie (France).
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2024, la société anonyme CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF, demande à la cour de :
DEBOUTER Messieurs [L] et [X] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions, et appel incident.
REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Monsieur [L] [U] et Monsieur [X] [U] ès qualités d'ayants droit de feu Monsieur [O] [U] les sommes suivantes :
- 19.000 Euros in solidum avec la Société HSBC ASSURANCES VIE France au titre du préjudice subi par Monsieur [O] [U] du fait de tirages de faux chèques,
- 76.000 Euros in solidum avec la Société HSBC ASSURANCES VIE France au titre du préjudice subi par Monsieur [O] [U] du fait de tirages de faux chèques, en surplus,
- 4.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Messieurs [X] et [L] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société CCF,
CONDAMNER in solidum Messieurs [X] et [L] [U] à payer à la Société CCF la somme de 6.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 février 2023, la société anonyme HSBC Assurances Vie France demande à la cour de :
- DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident formé par HSBC ASSURANCES VIE ;
- REFORMER le jugement rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a :
o condamné la société HSBC ASSURANCES VIE à payer in solidum avec HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 19.000 € aux demandeurs ;
o condamné la société HSBC ASSURANCES VIE à payer in solidum avec HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau :
- REJETER l'appel incident ainsi que l'ensemble des demandes, fins et conclusions, formulées par les Consorts [U] à l'encontre de la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) ;
- CONDAMNER solidairement les Consorts [U] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les Consorts [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 mai 2024, [L] [U] et [X] [U] demandent à la cour de :
DECLARER recevables et bien-fondés Messieurs [L] et [X] [U], ès qualité d'héritiers ayants-droits de leur père [O] [U] et en leurs noms personnels, en leurs conclusions formant appel incident ;
Y faisant droit,
CONFIRMER le jugement rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- Condamné la société HSBC continental Europe, banque tirée, qui n'a pas vérifié la conformité de la signature du titulaire du compte dont l'exemplaire apposée sur son passeport diffère au demeurant de celles apposées sur les effets litigieux, engageant sa responsabilité contractuelle en se départissant des fonds correspondants ;
- Condamné la compagnie HSBC Assurances Vie France, engageant sa responsabilité contractuelle en libérant la somme de 70.000 euros en l'absence d'ordre écrit signé de Monsieur [O] [U] ;
- Condamné la société anonyme HSBC continental Europe et la société anonyme HSBC Assurances Vie France in solidum à indemniser Monsieur [L] [U] et Monsieur [X] [U], ès qualité d'ayants droit de Monsieur [O] [U] en réparation des préjudices financiers et moraux subis par Monsieur [O] [U] du fait de tirages de faux chèques, sauf au quantum retenu ;
- Condamné la société HSBC Assurances Vie France, en qualité d'assureur des opérations passées au nom de leur auteur, à indemniser les Consorts [U] de leur préjudice moral ;
- Condamné la société anonyme HSBC continental Europe et la société anonyme HSBC assurances vie France in solidum à payer à monsieur [L] [U] et monsieur [X] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
ET INFIRMER partiellement le jugement rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris dont appel en ce qu'il a :
- Rejeté la demande des Consorts [U] de remboursement des chèques falsifiés encaissés les 21 mars et 6 avril 2018 d'un montant total de 14.000 euros et alloué en conséquence la somme de 95.000 euros en réparation du dommage financier subi par Monsieur [O] [U] et partant condamné la société HSBC continental Europe à payer la somme de 76.000 euros en réparation du dommage financier subi ;
- Condamné la compagnie HSBC Assurances Vie France dans la limite de 19.000 euros jugeant que sa faute en lien de causalité directe avec le dommage né de la dissipation doit être envisagée dans cette limite ;
- Rejeté la demande des Consorts [U] de remboursement des frais et droits de succession liés aux déblocages du contrat d'assurance vie ;
- Rejeté la faute de l'assureur au titre de la demande de rachat partiel de l'assurance-vie du 14 juin 2017 d'un montant de 40.000 euros et alloué en conséquence ;
- Condamné la société anonyme HSBC assurances vie France à payer la somme de 500 euros chacun aux Consorts [U] en réparation de leur préjudice moral résultant de sa résistance abusive ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
- CONDAMNER in solidum la société HSBC continental Europe et la société HSBC Assurances Vie à payer à Monsieur [L] [U] et Monsieur [X] [U], ès qualité d'ayants droit de Monsieur [O] [U], la somme de 109.000 euros en réparation du dommage financier subi par Monsieur [O] [U] du fait de tirages de faux chèques ;
- CONDAMNER in solidum la société HSBC continental Europe et la société HSBC Assurances Vie à payer à Monsieur [L] [U] et Monsieur [X] [U], en leurs noms personnels, la somme de 4.975,44 euros correspondant à la différence entre les montants bruts indûment débloqués et les montants nets versés sur le compte courant de [O] [U] ;
- CONDAMNER in solidum la société HSBC continental Europe et la société HSBC Assurances Vie à payer à Monsieur [L] [U] et Monsieur [X] [U], en leurs noms personnels, la somme de 19.199 euros correspondant au montant des droits de mutation supportés par la succession sur les sommes indûment débloquées ;
- CONDAMNER in solidum la société HSBC continental Europe et la société HSBC Assurances Vie à payer à Monsieur [L] [U] et Monsieur [X] [U], en leurs noms personnels, la somme de 20.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral personnel ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement dont appel,
JUGER que les manquements de HSBC continental Europe et HSBC Assurances Vie France ont entraîné une perte de chance pour les héritiers de bénéficier d'un héritage intact ;
CONDAMNER in solidum HSBC continental Europe et HSBC Assurances Vie France à payer à Messieurs [L] et [X] [U], en leurs noms personnels, la somme de 100.000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'un héritage intact ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société HSBC continental Europe et la société HSBC Assurances Vie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des Consorts [U] ;
CONDAMNER in solidum les sociétés HSBC continental Europe et HSBC Assurances Vie France au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'audience fixée au 28 mai 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur l'action en responsabilité contractuelle :
Devant la cour comme devant le tribunal, les consorts [U] recherchent en leur qualité d'ayants droit de [O] [U] la responsabilité contractuelle des sociétés HSBC Continental Europe et HSBC Assurances Vie (France) pour manquements à leur devoir de surveillance.
Sur la responsabilité de la société HSBC Continental Europe :
Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier, étant ajouté qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'affecte l'origine des fonds déposés sur le compte de [O] [U], qui provenaient de sa retraite et de son épargne.
En application de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le banquier, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
Les consorts [U] reprochent à la société HSBC Continental Europe de :
' avoir reçu dans des conditions douteuses la procuration donnée le 21 septembre 2017 par [O] [U] à [Y] [R] ;
' n'avoir pas vérifié la signature apposée sur les chèques litigieux, qui n'étaient pas de la main de [O] [U] ;
' ne pas s'être inquiété du fonctionnement anormal du compte.
Sur la procuration du 21 septembre 2017 :
Les consorts [U] mettent en doute les conditions dans lesquelles la procuration a été établie, considérant que :
' [O] [U] n'y a apposé que sa signature, le mention « Lu et approuvé, bon pour acceptation » n'étant pas de sa main ;
' il ressort d'un certificat médical du 23 mai 2018 qu'il est atteint d'une maladie neurodégénérative très évoluée qui l'empêche de pourvoir seul à ses intérêts et de les défendre, de sorte qu'il aurait besoin d'être représenté dans les actes de la vie civile.
Pour autant, les héritiers de [O] [U] n'attaquent pas cet acte, dont ils ne soutiennent pas qu'il porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, et qui a été fait alors que l'intéressé n'était pas placé sous sauvegarde de justice. Par ailleurs, aucune action n'a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Au surplus, la procuration a été signée par [O] [U] en agence, en présence de deux représentants de la banque, huit mois avant la constatation médicale de sa maladie. Dans ces circonstances, aucune faute ne peut être retenue contre la société HSBC Continental Europe.
Sur les chèques :
Il est reconnu par les parties que les chèques litigieux ne sont pas libellés et signés par [O] [U], mais par [Y] [R] qui a adopté une signature « pour ordre », c'est-à-dire une signature contrefaisant celle de [O] [U]. Or, les premiers juges ont exactement constaté que la signature imitée par [Y] [R] différait de celle qui figure sur le passeport de [O] [U] délivré le 2 mars 2004, comme de la signature [O] [U] apposée sur la procuration du 21 septembre 2017. Ces dernières sont moins assurées, ne comportent pas la petite barre horizontale du F initial, et les trois lettres finales tel ne sont pas distinctes, mais écrites d'un seul trait s'achevant en formant la barre du t, étant observé que la société HSBC Continental Europe ne produit pas de carton de signature. Les chèques litigieux étaient ainsi affectés d'une anomalie apparente qui devait attirer l'attention d'un employé normalement diligent, qu'il s'agisse des chèques antérieurs à la procuration donnée à [Y] [R], ou des chèques postérieurs qu'elle aurait pu valablement signer sous son propre nom.
Sur le fonctionnement du compte :
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, les consorts [U] soulignent la multiplication depuis l'année 2016 de chèques d'un montant parfois important intervenant systématiquement en début ou fin de chaque mois, avec une montée en puissance dans les premiers mois de 2018 précédant le décès de [O] [U], où 5 chèques d'un total de 34 000 euros ont été émis.
Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec [O] [U], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des dépenses réalisées et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Du reste, il ressort des relevés de compte de [O] [U] qu'en 2015, il existait déjà des débits importants par chèques, non contestés, pour des sommes rondes, ne comprenant pas moins de treize chèques, dont certains établis au bénéfice de [Y] [R], pour un montant global de 78 000 euros. Par ailleurs, l'inscription au crédit du compte des sommes de 38 265,88 euros et de 66 758,62 euros en juin 2017 et en mars 2018, consécutive à des rachats partiels d'assurance vie contestés, avait été précédée en février 2016 d'un crédit de 59 941,13 euros consécutif à un autre rachat non discuté. Dans ces circonstances, le fonctionnement du compte ne présentait pas d'anomalie apparente. Aucun manquement de la banque à son devoir de surveillance du compte n'est caractérisé à cet égard.
Sur le lien de causalité :
Il est constant que [O] [U] vivait depuis dix ans avec [Y] [R]. La société HSBC Continental Europe établit que celle-ci signait couramment pour lui en empruntant sa signature : prêt de 50 000 euros du 10 février 2016 à son fils [L] [U], chèques non contestés, lettre d'opposition du 18 janvier 2017 sur un chèque. Aussi bien la banque observe-t-elle que [O] [U] n'a jamais protesté à la réception de ses relevés de compte.
Or, l'absence de protestation ou de réserve du titulaire du compte après la réception des relevés adressés par la banque fait présumer l'acceptation par le client de l'existence et l'exécution des opérations comme la régularité des écritures portées sur le relevé. De la sorte, la banque peut invoquer le relevé comme preuve de la régularité de l'opération qu'elle a effectuée, et ce même à l'égard d'un non-commerçant, sans que cette présomption prive celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter (Com. 23 mars 1999, no 96-10.402 ; 10 mai 1994, Bull. IV no 170 ; 19 juin 2007, no 06-11.070 ; 13 nov. 2012, no 11-25.596). En l'occurrence, quoique les intimés produisent les relevés du compte, ils se contentent d'affirmer sans l'établir que [O] [U] ne les recevait pas.
Dans ces circonstances, l'acceptation par [O] [U] de l'émission des chèques litigieux peut être présumée. Elle est encore corroborée par la procuration donnée à [Y] [R]. Encore que les consorts [U] évoquent un abus de faiblesse, ils n'ont pas déposé de plainte de ce chef.
Il convient cependant de considérer que, par lettre du 14 mai 2018, [O] [U] a résilié la procuration donnée à [Y] [R] ; que celle-ci, par acte sous seing privé du 18 mai suivant, a renoncé à tous droits dans la succession de [O] [U] et à tout bénéfice du contrat d'assurance vie HSBC ; que [Y] [R] a émis le 29 mai 2018 deux chèques de 27 000 euros et de 70 000 euros à l'ordre de [O] [U], précisant que cela « correspond à des remboursements financiers dus à des erreurs de gestion de [s]a part sur son compte courant », lesquels chèques sont revenus impayés pour défaut de provision suffisante.
Le tribunal en a justement déduit que les débits litigieux ne pouvaient, dans la limite du montant de 97 000 euros ainsi reconnu par [Y] [R], être tenus pour autorisés par [O] [U]. Si la banque les lui avait signalés conformément à son obligation de vigilance, il aurait pu s'y opposer, si bien que le lien de causalité avec la faute retenue contre la banque est établi.
Il apparaît toutefois que [O] [U] a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage, soit qu'il ait négligé de prendre connaissance de ses relevés de compte, soit que, avant qu'il ne donne procuration à sa concubine, il ait toléré qu'elle émît des chèques pour lui. La part de responsabilité qui lui incombe sera appréciée, à l'instar des premiers juges, en tenant compte des circonstances de l'espèce, et notamment de son état de santé.
Sur le préjudice :
Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation par les premiers juges du montant des chèques émis à tort par [Y] [R], à savoir 95 000 euros. Les deux chèques de 6 000 euros et de 8 000 euros débités le 21 mars 2018 et le 6 avril 2018 que les consorts [U] prétendent y ajouter (pièces nos 18 et 19 de la société HSBC Continental Europe) sont les mêmes que les chèques nos 0780250 et 0780253 du 10 mars 2016 et du 16 mars 2016 déjà versés aux débats (pièce no 21 des consorts [U]) et compris dans le décompte du tribunal.
En considération du partage de responsabilité opéré, la société HSBC Continental Europe sera condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de la société HSBC Assurances Vie (France) :
Les consorts [U] reprochent à la société HSBC Assurances Vie (France) d'avoir libéré les sommes de 40 000 euros et de 70 000 euros au titre de rachats partiels de l'assurance vie le 14 juin 2017 et le 26 janvier 2018.
Sur le rachat du 14 juin 2017 :
Les consorts [U] imputent à faute à la société HSBC Assurances Vie (France), d'une part, de ne pas s'être assurée du discernement de [O] [U] au regard de son âge et de son état de santé ; d'autre part, de n'avoir pas vérifié sa signature.
Pour autant, les héritiers de [O] [U] ne dénient pas la signature de leur auteur, dont il reconnaissent qu'elle « semble apparaître authentique », ni n'attaquent la demande de rachat, qui ne porte pas en elle-même la preuve d'un trouble mental, et qui a été faite alors que l'intéressé n'était pas placé sous sauvegarde de justice. Par ailleurs, aucune action n'a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Au surplus, la demande de rachat a été formalisée par [O] [U] par écrit et adressée à l'assureur, conformément aux prévisions de la notice d'information du contrat d'assurance. Le versement des sommes fut constaté par un courrier du 26 juin 2017 adressé par la société HSBC Assurances Vie (France) à [O] [U], qui n'a formulé aucun commentaire. Dans ces circonstances, aucune faute ne peut être retenue contre la société HSBC Assurances Vie (France).
Sur le rachat du 26 janvier 2018 :
Le tribunal a exactement constaté que la société HSBC Assurances Vie (France) ne justifiait pas de la demande de [O] [U] qui serait à l'origine du rachat du 26 janvier 2018, alors que la notice d'information impose que ladite demande soit faite par écrit, accompagnée d'une copie de sa carte d'identité signée par lui-même. N'y suppléent pas la lettre de confirmation du courtier d'assurances, la société HSBC France, adressée le 27 février 2018 à l'assureur, ni le fait que [O] [U] ne se soit pas manifesté à réception de la lettre du 6 mars 2018 par laquelle la société HSBC Assurances Vie (France) lui confirmait l'opération.
Sur le lien de causalité :
La somme nette de 66 758,62 euros payée en exécution du rachat partiel du 26 janvier 2018 a été versée le 7 mars 2018 sur le compte bancaire de [O] [U], qui l'a ainsi reçue. S'il a pu en être privé à la suite de l'émission des chèques litigieux, la dissipation de ces fonds n'est pas la conséquence immédiate de la faute de la société HSBC Assurances Vie (France), mais des fautes caractérisées précédemment de [Y] [R], de la société HSBC Continental Europe et de [O] [U]. Aussi la société HSBC Assurances Vie (France) ne saurait-elle répondre des débits des chèques litigieux passés après le 7 mars 2018.
Sur l'action en responsabilité délictuelle :
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 oct. 2006, no 05-13.255).
Les consorts [U] recherchent la responsabilité délictuelle des sociétés HSBC Continental Europe et HSBC Assurances Vie (France) à leur égard, à raison des fautes précédemment retenues à la charge de ces dernières. Ils demandent ainsi réparation des frais et droits de succession liés aux déblocages du contrat d'assurance vie. Ils sollicitent en outre l'indemnisation de leur préjudice moral, tant du fait des manquements des sociétés adverses à leurs obligations de vigilance, que du retard avec lequel elles ont répondu à leurs interrogations, et de l'envoi à [L] [U] d'une lettre à l'adresse de son père défunt.
Sur ces points, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui, après avoir rappelé à raison que le paiement d'un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable (1re Civ., 17 mars 2011, no 10-11.463) si bien que les consorts [U] ne peuvent prétendre au remboursement de la somme de 4 975,44 euros prélevée au titre des frais de déblocage du contrat d'assurance vie, ont fait une juste appréciation du préjudice moral des consorts [U].
Il sera ajouté que les frais de déblocage de l'assurance vie ont été acquittés par [O] [U], et ne constituent donc pas un dommage personnel des intimés. Par ailleurs, ceux-ci ne justifient pas de la somme de 19 199 euros qu'ils auraient payée au titre des droits de succession sur les montants débloqués.
Les intimés sollicitent enfin sur le même fondement la réparation de la perte de chance de bénéficier d'un héritage intact. Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Dès lors que la société HSBC Continental Europe est condamnée à réparer le dommage imputable à son défaut de vigilance, les héritiers de [O] [U] sont remplis de leurs droits et aucune perte de chance réparable ne subsiste.
En conséquence, le jugement mérite confirmation de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les sociétés CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, et HSBC Assurances Vie (France) en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les sociétés CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, et HSBC Assurances Vie (France) seront condamnées à payer aux consorts [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Condamne la société anonyme HSBC Continental Europe et la société anonyme HSBC Assurances Vie France in solidum à payer à [L] [U] et [X] [U], en qualité d'ayants droit de [O] [U], la somme de 19 000 euros en réparation du dommage financier subi par [O] [U] du fait de tirages de faux chèques ;
' Condamne la société anonyme HSBC Continental Europe à payer [L] [U] et [X] [U], en qualité d'ayants droit de [O] [U], la somme de 76 000 euros en réparation du dommage financier subi par [O] [U] du fait de tirages de faux chèques, en surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à payer à [L] [U] et [X] [U], en qualité d'ayants droit de [O] [U], la somme de 85 000 euros en réparation du dommage financier subi par [O] [U] ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [L] [U] et [X] [U] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, et la société HSBC Assurances Vie (France) à payer à [L] [U] et [X] [U], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, et la société HSBC Assurances Vie (France) aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT