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Cour d'appel, 15 décembre 2014. 13/01204

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01204

Date de décision :

15 décembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01204 AFFAIRE : M. Olivier X... C/ Mme Joy Y... J-C. S/ E. A demande en partage ou contestations relatives au partage Grosse délivrée à Me COUDAMY, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 DECEMBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Olivier X... de nationalité Française né le 14 Mai 1967 à TULLE (19000) Profession : Sans profession, demeurant... représenté par Me GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 12 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Joy Y... de nationalité Britanique née le 11 Juillet 1960 à CAMBRIDGE Profession : Sans profession, demeurant... représentée par Me COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5914 du 28/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2014. A l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, Maîtres GUILLOT et COUDAMY, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Joy Wendy Y... qui est de nationalité britannique et qui vit en France depuis 2003 a acquis selon acte du 23 février 2005 un immeuble à usage d'habitation situé lieu dit ... sur la commune de SAINT QUENTIN SUR CHARENTE. Selon un acte du 11 janvier 2008, M. Olivier X...avec qui elle a vécu en concubinage a acquis d'elle même la moitié indivise de cet immeuble au prix de 69 000 ¿ dont le paiement a intégralement été financé au moyen d'un prêt contracté par l'acquéreur auprès du CRÉDIT AGRICOLE CENTRE OUEST, prêt remboursable en 300 mensualités de 464, 53 ¿. Madame Y... a versé le 15 janvier 2008 la somme de 65 800 ¿ qui provenait de cette vente sur un compte sur livret ouvert au nom des deux concubins. M. X...a effectué sur ce compte entre le 15 janvier 2008 et le 29 juin 2009 des prélèvements ou virements vers son compte personnel ouvert dans la même banque pour un total représentant 89 % du prix auquel il avait acquis la moitié indivise de l'immeuble. Le concubinage a pris fin en juillet 2009, date depuis laquelle Madame Y... vit seule dans l'immeuble indivis. Après vaines réclamations faites par courriers de son conseil en date des 15 et 24 juin 2010, Madame Joy Wendy Y... a fait assigner M. Olivier X...devant le tribunal de grande instance de LIMOGES en remboursement de la somme de 56 200 ¿ représentant le total des prélèvements qu'elle lui reprochait d'avoir indûment effectués sur les fonds lui appartenant, placés sur le compte sur livret, afin de pourvoir à des dépenses qui lui personnelles. Par jugement du 12 juillet 2013, le tribunal, dans sa formation collégiale chargée des affaires familiales, a condamné M. Olivier X...à payer à Madame Joy Y... la somme de 56 200 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 201, date de l'assignation. Il a par ailleurs débouté M. X...de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation. M. Oliver X...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 septembre 2013. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 décembre 2013, l'appelant demande à la cour en invoquant les dispositions des articles 1315 et 1326 du code civil : - de constater que Madame Y...qui a mis les sommes litigieuses à la disposition des concubins en les versant sur un compte joint ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un prêt et qu'au contraire cette remise fait présumer l'intention libérale ; - de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes, les prélèvements ayant été affectés au financement de travaux d'amélioration de l'immeuble indivis et de l'acquisition du mobilier qui est resté dans ce dernier, ou, pour ceux affectés à un usage personnel (achat d'un véhicule 4/ 4 et remboursements de deux prêts) ayant été effectués au titre de libéralités consenties par sa compagne ; - d'accueillir sa demande reconventionnelle et de condamner Madame Y... à lui verser, au titre de son occupation privative de l'immeuble indivis, la somme de 6 600 ¿ représentant la moitié de l'indemnité d'occupation due à l'indivision sur le fondement de l'article 815-9 du code civil à raison de 600 ¿ par mois pour 22 mois à compter de juillet 2009 (le décompte étant arrêté à fin mai 2011, sauf à parfaire) ; - de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 21 janvier 2014, Madame Joy Y... relève que le prêt est un contrat réel qui se forme par la remise de la chose et que le dépôt de fonds sur un compte joint ne fait pas présumer l'intention libérale. Elle demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli sa demande de remboursement des prélèvements effectués abusivement par l'intimé, c'est à dire à l'insu de la co-titulaire du compte et dans son intérêt strictement personnel (achat d'un véhicule 4x4, remboursement de dettes personnelles et achat de parts dans une société exploitant un restaurant) ; - de le confirmer également en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation de l'immeuble qui a été mis en vente et dans lequel elle ne réside seule que par le fait de M. X...qui vit depuis la rupture avec une autre personne ; - de condamner M. X...à lui verser une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Les prélèvements effectués par M. X...sur le compte en litige sont énumérés à la page 6 du jugement ; ils ne sont pas contestés et leur total, soit la somme de 61 780 ¿, représente 89, 53 % du prix versé pour l'acquisition de la moitié indivise du bien de Madame Y.... Contrairement à ce que relève l'appelant, le compte joint qui n'est pas un comte chèque mais un compte sur livret n'était pas alimenté par lui même qui, selon ses explications, était le seul des deux concubins ayant à l'époque des ressources provenant d'une activité professionnelle. Les versements effectués sur ce compte du 15 janvier 2008, date de son ouverture, au mois de juillet 2009, date de la fin du concubinage, sont insignifiants par rapport à celui qui a été fait dés l'origine par Madame Y... d'une somme de 65 800 ¿ provenant du prix de la vente de la moitié indivise de son bien. Les sommes se trouvant sur ce compte appartenaient à Madame Y...bien que celle-ci ait fait le choix de les placer sur un compte sur livret ouvert au nom des deux concubins. La présomption de ce que des sommes situées sur un compte joint appartiennent aux titulaires de ce compte peut être renversée par la preuve contraire. En l'espèce la preuve de ce que les fonds étaient la propriété de Madame Y... résulte de ce que le capital provenant de la vente d'un bien de cette dernière y est resté individualisé pendant toute la période litigieuse. En second lieu, les prélèvements effectués par M. X...sur ces fonds ne peuvent pas être assimilés à des dons manuels faisant présumer l'intention libérale. Le transfert de sommes de compte à compte est susceptible de constituer un don manuel, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, mais à la condition que la remise opérée par celui qu'on considère comme un donateur entraîne de sa part une une dépossession. En l'espèce, le versement par Madame Y... du prix de vente de la moitié indivise de sa maison sur un compte joint n'entraîne pas de dépossession de sa part puisqu'en tant que co-titulaire de ce compte elle et habilitée, comme l'autre titulaire, à disposer des sommes qui s'y trouvent. L'intimée relève ainsi à bon droit que le dépôt de fonds sur un compte joint ne fait pas présumer l'intention libérale. Quand aux prélèvements effectués par M. X...sur les sommes placées sur ce compte sur livret ouvert au nom des deux concubins, il s'agit d'actes effectués unilatéralement par lui seul qui ne peuvent pas être considérés comme une remise de l'autre concubin, propriétaire de ces sommes ; ils ne font pas davantage présumer l'intention libérale. Dés lors, les prélèvements litigieux sont abusifs, tout au moins dans la mesure où, effectués sur des sommes qui ne lui appartenaient pas, ils ont été effectués par M. X...dans son intérêt personnel sans un accord de sa compagne exprimé de manière expresse ou implicite. Le silence de Madame Y..., co-titulaire du compte sur livret, ne peut pas être considéré, à lui seul, comme un accord implicite pour que son compagnon s'approprie des sommes qui ne lui appartenaient pas. Le prêt que M. X...a contracté pour s'acquitter du prix d'acquisition de la moitié indivise du bien de sa compagne a pour contre partie la propriété de cette moitié indivise et ne peut pas justifier, bien entendu, qu'il se rembourse sur le prix qu'il a versé. Le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve ; c'est bien à M. X...qui a disposé de sommes appartenant à autrui de prouver que les prélèvements ont été effectués dans l'intérêt de sa compagne ou, ce qu'on, peut admettre au regard du fait que celle-ci avait placé les fonds sur un compte au nom des deux concubins, qu'ils ont été affectés à l'amélioration ou à l'entretien de l'immeuble indivis. La circonstance qu'une partie des prélèvements ait été affectée à des travaux sur l'immeuble indivis et à l'achat d'un véhicule d'occasion destiné à Madame Y... est indifférente. En effet, celle-ci ne réclame pas le remboursement de l'intégralité des prélèvements effectués par M. X..., mais seulement celui des sommes prélevées qu'il a utilisées à des fins strictement personnelles, à savoir celle de 12 000 ¿ qui a été affectée au remboursement de prêts contractés avant le concubinage, celle de 21 000 ¿ qui a été affectée au paiement du prix d'un véhicule 4x4 acheté par M. X...pour lui même, véhicule qu'il a conservé après la séparation et, pour le reste, le remboursement de sommes qui ont été affectées à l'acquisition de parts dans une société exploitant le restaurant dans lequel il exerçait sa profession. M. X...qui a la charge de la preuve de l'affectation des fonds à l'intérêt commun ne conteste pas dans ses conclusions la réalité de cet investissement professionnel, ni le fait qu'il ait été financé au moyen de prélèvements effectués sur le compte joint. Il n'est pas démontré qu'un des deux prêts qui ont été remboursés au moyen du prélèvement du 12 000 ¿ ait servi à rembourser un autre prêt souscrit dans l'intérêt de Madame Y..., pour apurer des dettes contractées par celle-ci avant le concubinage. Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X...au remboursement de la somme de 56 200 ¿, montant des prélèvements abusivement pratiqués sur le compte litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. ** L'indemnité due en application de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil par un indivisaire qui use privativement de la chose indivise est due à l'indivision et ne peut être liquidée que dans le cadre du règlement de cette dernière qui doit également prendre en compte les dépenses assumées par l'occupant pour assurer la conservation du bien indivis. M. X...qui ne justifie pas d'une créance personnelle ayant un caractère liquide et exigible n'est pas recevable à former dans le cadre d'une procédure qui n'a pas pour objet le partage de l'indivision une demande reconventionnelle en paiement de la part susceptible de lui revenir au titre de ladite indemnité. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame Y... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame Joy Y... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. Condamne M. Olivier X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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